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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00009
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4WE
ORDONNANCE
Minute: 26 Septembre 2025
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[K] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
L’ordonnance suivante a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat du barreau d’ARRAS
ET :
M. [K] [L]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparant
RAPPEL DES FAITS
La SCI [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [K] [L] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 15/03/2023, pour un loyer mensuel de 820 €.
Monsieur [K] [L] n’ayant pas fourni son attestation d’assurance habitation, la SCI [Adresse 2] a fait signifier un commandement d’avoir à justifier l’assurance visant la clause résolutoire.
La SCI [Adresse 2] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’Arras statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion.
Dans son assignation, la SCI [Adresse 2] demandait de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L], sous astreinte de 150 € par jour de retard et de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [K] [L] a quitté le logement le 24/06/2025.
A l’audience du 27/06/2025, la SCI [Adresse 2] – valablement représentée – se désiste de ses demandes principales et demandes d’expulsion et maintient sa demande de condamnation de Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [K] [L] comparaît en personne et demande 100 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la location d’un camion de déménagement, et 200 € pour la souffrance morale résultant des troubles voisinages dont il s’estime victime.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL :
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] a déclaré à l’audience du 27/06/2025 se désister de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison du départ de Monsieur [K] [L] du logement le 24/06/2025.
Monsieur [K] [L] n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS :
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe ainsi à la victime d’apporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux (Civ. 2e. 14 juin 2018, n°17-14.781).
En l’espèce, Monsieur [K] [L] demande 100 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la location d’un camion de déménagement, ainsi que 200 € pour la souffrance morale qu’il estime avoir subie.
Or, Monsieur [K] [L] n’apporte aucune preuve au soutien de ses arguments, de sorte que ses demandes ne peuvent qu’être déboutées.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît que Monsieur [K] [L] a fourni son attestation d’assurance en mars 2025, soit plus de trois mois après le commandement d’avoir à justifier d’une assurance, contraignant ainsi la Société bailleresse à engager des frais de justice à son encontre.
En conséquence, Monsieur [K] [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Adresse 2], Monsieur [K] [L] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que la SCI [Adresse 2] se désiste de ses demandes tendant à la constatation de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [K] [L] ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction partielle de l’instance de ces chefs ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [L] à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et la greffière.
La greffière, Le juge,
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