Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 mars 2025, n° 23/08927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08927 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC7A
Minute : 25/00773
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04
Et
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/002162 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Jean Vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 118
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 21 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (62)
Et de
Madame [C] [F], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Déboute Madame [C] [F] de sa demande d’attribution préférentielle d’un véhicule automobile au profit de Monsieur [M] [L],
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [C] [F] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 7] à [Localité 12] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2020,
Condamne Monsieur [M] [L] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 21000 euros,
Dit que ce capital sera payé sous la forme de versements d’un montant de 350 euros par mois pendant une durée de cinq ans, ce à compter de la date à laquelle la présente décision sera définitive,
Dit que le débiteur doit verser cette somme directement entre les mains du créancier, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement au créancier, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Mission ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Avocat ·
- Date
- Asthme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Vice caché
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Action ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Banque ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Ouvrage
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Production ·
- Copie ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Observation
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.