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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLUTIONS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISE ( SDIE ), AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/01405 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [A] [H], [Y] [F] épouse [H] C/ [V] [O], S.A.S. SOLUTIONS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISE IE), S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 3 mai 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
ET
Madame [Y] [F] épouse [H]
née le 3 novembre 1980 à [Localité 9] (47), demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 631
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O]
né le 7 janvier 1949 à [Localité 17] (60), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDUJURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
S.A.S. SOLUTIONS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISE (SDIE), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 841 930 738 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en excercice
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est situé [Adresse 5]
ayant pour Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 11] (Yvelines) qu’ils ont acquis le 21 novembre 2024 auprès de Monsieur [V] [O].
La société Solutions diagnostics immobiliers, assurée par la société Axa France IARD, a procédé avant la vente à un diagnostic de performance énergétique, faisant état d’une performance énergétique et climatique de classe D.
Ayant constaté une consommation énergétique plus élevée que celle annoncée par Monsieur [V] [O], Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont fait procéder à l’établissement d’un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société C3M Energie, qui a fait état d’une performance énergétique et climatique de classe E.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 14 et 15 octobre 2025, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [V] [O], la société Solutions diagnostics immobiliers et expertise et la société Axa France IARD en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] maintiennent leurs demandes.
Ils font état d’une humidité importante dans la maison et d’une absence d’isolation, et d’un diagnostic de performance énergétique erroné, et soutiennent que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée non seulement sur le fondement des vices cachés mais également sur des manquements à ses obligations d’information.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [O] s’oppose à la demande d’expertise et demande sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance avoir fourni aux acquéreurs les informations sur ses consommations électriques et sur l’isolation de la maison.
Après avoir constitué avocat et acquiescé par écrit à la demande d’expertise, la société Solutions diagnostics immobiliers et expertise et la société Axa France IARD ne sont pas représentées à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] justifient, au regard d’un diagnostic de performance énergétique présentant des conclusions divergentes de celui réalisées avant la vente, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [V] [O] dont la responsabilité, en tant que vendeur sur le fondement de la responsabilité des vices cachés, d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou d’un défaut d’information, ne peut être totalement exclue à ce stade.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [S]
E-mail : [Courriel 10]
SARL Viaris Consult
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si des désordres existaient avant la vente ;
3° – fournir tous les éléments techniques et les faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si le diagnostic de performance énergétique réalisé est ou non conforme à la performance réelle de l’immeuble, au regard notamment de l’humidité de la maison et de l’état de son isolation ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du bâtiment ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – fournir tous les éléments techniques et les faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 11] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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