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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6KD
copie exécutoire + copie
le
à la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT (Me Christophe BEJIN)
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 302 734 090
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 383 000 692, pris en sa succursale [Adresse 1] à [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [J] a été nommé gérant de la SCI DU PARC au cours de l’année 2000. En 2021 il a conclu un contrat de gestion avec la société SOGET’IMM
Le 6 mars 2024, [T] [C] a été désignée en qualité de gérante par l’Assemblée Générale de la SCI DU PARC, en remplacement de [K] [J].
Les copropriétaires de la SCI DU PARC se plaignant de l’opacité de la gestion de l’immeuble ont fait réaliser un audit de la comptabilité de la société qui a conclu à des irrégularités comptables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, la SCI DU PARC a sollicité de la CAISE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE que soient communiqués les relevés de compte bancaire concernant les 3 comptes ouverts au nom de la SCI DU PARC sur les Livres de la CAISSE D’EPARGNE, à savoir le compte courant n°[XXXXXXXXXX06], le livret A personne morale euro n°[XXXXXXXXXX03]-67 et le livret B euro n°[XXXXXXXXXX04]-28.
Par courrier en date du 29 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a sollicité un justificatif attestant de la qualité de gérante de [T] [C] depuis mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SCI DU PARC a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de communication de pièces.
L’affaire a été appelée à une première audience du 21 août 2025 et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, la SCI DU PARC demande au juge des référés de :
Juger en tant que de besoin que le refus de communication des documents demandés à la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE constitue un “ trouble manifestement illicite” au sens de l’article 835 du code de procédure civile et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Condamner par voie de conséquence la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à assurer la communication à la SCI DU PARC via la gérante et (ou) son conseil dûment habilité à cette fin, des documents suivants :L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX03],L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX04],L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX05],et ce à compter du 01.01.2010 et jusqu’à la date de clôture juridique des comptes bancaires et (ou) livrets considérés ou jusqu’à la date du 01.04.2024 dans l’hypothèses où ces comptes bancaires et (ou) livrets n’auraient pas fait l’objet d’une clôture juridique à cette date,
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
Donner acte à la SCI DU PARC de ce qu’elle accepte de s’acquitter du coût de la remise des documents demandés sollicité par la CAISSE D’EPARGNE, tel que ressortant de son courriel du 29.01.2025 ;Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU PARC expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 835 du code de procédure civil, dans la mesure où elle souhaite engager une procédure pour qu’une expertise comptable soit ordonnée et où elle a besoin pour ces faire des documents bancaires. Elle reproche à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE d’avoir exigé que sa gérante justifie de sa qualité d’associée au 1er janvier 2015. Elle se prévaut de ses statuts selon lesquels « la gérante est investie de pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet » et pour « gérer et administrer tous immeubles sociaux et faire à ce sujet tout ce qui sera utile et nécessaire sans restriction ». Elle souligne que ces pouvoirs portent sur une période illimitée dans le temps, ce qui signifie que la gérante peut obtenir tous documents utiles, même portant sur une période antérieure à sa gérance et même portant sur une période antérieure à sa qualité de porteur de parts. Elle ajoute que le secret bancaire, au respect duquel la CAISSE D’EPARGNE est tenue, ne saurait être opposé en toute circonstance aux personnes disposant du pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers puisqu’il est destiné à protéger la société elle-même.
Aux termes de ses conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE demande au juge des référés de :
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication des relevés de comptes concernant les comptes bancaires ouverts en ses livres par la SCI DU PARC du 31 janvier 2015 à ce jour présentée par [T] [C], es-qualité de gérante actuelle de la SCI DU PARC ;Constater que la demande de communication des relevés de compte concernant les trois comptes ne peut être réalisée du fait de l’inexistence des relevés de compte pour la période antérieure au 1er janvier 2015, ces derniers ayant été détruits ;Débouter la SCI DU PARC de sa demande communication des relevés de compte pour les comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE pour la période antérieure au 31 janvier 2015 ;Accorder à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE un délai de 15 jours pour communiquer les relevés de comptes concernés, courant à compter de la date de paiement des frais exigibles au titre de cette communication ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE indique s’en rapporter à justice quant à la communication des relevés de comptes postérieurs au 1er janvier 2015, mais expose ne pouvoir communiquer des documents datant de plus de 10 ans à compter de la demande soit en l’occurrence au-delà du 1er janvier 2015, qui ont été détruits, en application des dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la SCI DU PARC produit à l’appui de sa demande de communication de relevés bancaires un audit de comptabilité qui conclut à l’existence d’irrégularités comptables et à la nécessité d’obtenir notamment les pièces bancaires pour approfondir ces travaux. La SCI DU PARC ajoute avoir l’intention de faire diligenter une expertise comptable pour qu’il soit procédé à tout examen utile portant sur la comptabilité de la SCI DU PARC à l’effet de rechercher d’éventuels détournements de fonds imputables à la SOGET IMM et [K] [J] du temps de sa gérance.
Elle justifie donc d’un intérêt à la communication de pièces, notamment, des relevés de comptes.
Cependant, la durée de conservation des relevés de compte étant fixée à 10 ans par l’article L. 123-22 du code de commerce, la communication de pièces sera ordonnée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la date de clôture juridique des comptes bancaires et livrets ou jusqu’à la date du 1er avril 2024 dans l’hypothèses où ces comptes bancaires et livrets n’auraient pas fait l’objet d’une clôture juridique à cette date.
Concernant le délai de 15 joursLa CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE sollicite un délai de 15 jours pour la communication des relevés des comptes après que lui soit attribué le règlement des sommes dues.
La demande de communication des relevés de comptes portant sur une communication de 10 ans en arrière de ceux-ci. Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’octroyer le délai de 15 jours sollicité.
Concernant l’astreinteLa CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE expose s’en rapporter à justice sur cette demande de communication de pièces.
De ce fait, la présente ordonnance étant exécutoire, il n’apparaît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte, cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DU PARC, demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à communiquer à la SCI DU PARC via la gérante ou son conseil des documents suivants :
L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX03],L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX04],L’ensemble des relevés bancaires afférents au compte ouvert au nom de la SCI DU PARC sur les livres de la CAISSE D’EPARGNE sous le n°[XXXXXXXXXX05],Et ce à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la date de clôture juridique des comptes bancaires et livrets ou jusqu’à la date du 1er avril 2024 dans l’hypothèses où ces comptes bancaires et livrets n’auraient pas fait l’objet d’une clôture juridique à cette date, dans un délai de 15 jours pour communiquer les relevés de comptes concernés, courant à compter de la date de paiement des frais exigibles au titre de cette communication ;
DEBOUTE la SCI DU PARC du surplus de sa demande de communication ;
DEBOUTE la SCI DU PARC de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI DU PARC aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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