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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [M] [Y]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [B] [I] [F] épouse [Y]
née le 04 Juillet 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LAMASSON
Immatriculée au RCS de COUTANCE sous le numéro 339 984 700
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. ECO ENERGIES
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 902 401 140
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF6 – ordonnance du 22 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 6].
Selon devis du 7 avril 2023, Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] ont confié à la SARL ECO ENERGIES l’installation d’une pompe à chaleur eau/eau géothermie de la marque LEMASSON moyennant la somme de 28 431,20 euros.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée courant juin 2023, Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] ont mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2024, la SARL ECO ENERGIES et la SAS LEMASSON de reprendre les désordres sous 8 jours.
Par actes des 28 et 29 mai 2024, Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] ont fait assigner la SARL ECO ENERGIES et la SAS LEMASSON devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SARL ECO ENERGIES d’avoir à produire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale valide lors de la réalisation des travaux chez les requérants ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024 Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juin 2024, la SAS LEMASSON représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée, et ce sous les protestations et réserves d’usage , et sur les dépens.
La SARL ECO ENERGIES, représentée par son conseil, forme protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de l’attestation responsabilité civile professionnelle et décennale
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande de Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] de se voir communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de la SARL ECO ENERGIES comme précisé au dispositif de la présente décision.
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF6 – ordonnance du 22 janvier 2025
Aucune astreinte ne saurait toutefois être ordonnée en l’absence de justification d’une mise en demeure adressée au préalable par les demandeurs à la société ECO ENERGIES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [W] [F] épouse [Y] et [K] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par plusieurs échanges de courriels la SAS LEMASSON faisait état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SARL ECO ENERGIES de communique à Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale ;
REJETTE la demande d’ astreinte;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06 80 43 43 90 Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF6 – ordonnance du 22 janvier 2025
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur affectant la pompe à chaleur installée , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] épouse [Y] et M. [K] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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