Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01518 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMKK
CODE NAC : 30D – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. AUTOTOP C/ [B] [J], [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTOTOP, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 403 424 906, dont le siège social est sis 2 à 4 rue Delizy – 93500 PANTIN
représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J] né le 15 Février 1963 à PARIS 17ème (75), demeurant 63, rue Defrance – 94300 VINCENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282026000564 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 207
Madame [Y] [G] née le 22 Février 1986 à RABAT (MAROC), demeurant 63 rue Defrance – 94300 VINCENNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société Autotop a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de les voir condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 25.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, les intérêts échus dus pour au moins une année entière produisant intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la société Autotop a, par voie de conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [G].
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [B] [J] a demandé au juge des référés de :
— dire irrecevables les demandes de la société Autotop,
— débouter la société Autotop de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Autotop aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [G] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante que la production d’un nouvel élément de preuve d’un fait antérieur à la première ordonnance de référé ne peut constituer une circonstance nouvelle.
La société Autotop a, par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, assigné Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 28.250,84 euros notamment au titre des frais de carte grise et du solde du prix de vente des véhicules immatriculés AA-751-DA, GB-818-MN, CD-281-CL, DZ-875-HG, GS-909-FP et FB-153-DP.
Par ordonnancé du 4 mars 2025, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [G] à verser à la société Autotop la somme provisionnelle de 2,950,84 euros au titre des frais de carte grise mais débouté la société Autotop de sa demande au titre du solde du prix de vente des véhicules aux motifs que : « Force est de constater que les factures mentionnent un reste à payer nul, ce qui laisse entendre que les paiements ont été encaissés au moment de leur émission. Aucun élément de preuve justifiant d’une dette complémentaire ou d’une défaillance de paiement n’est produite ».
Au cas présent, la société Autotop sollicite la condamnation de Monsieur [B] [J] et Madame [Y] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 25.400 euros au titre du solde du prix de vente de ces mêmes véhicules.
Il ressort de ces éléments que la présente procédure et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 mars 2025 disposent d’une identité d’objet, de parties et de cause.
La prétendue régularisation, par la société Autotop, de sa facturation postérieurement à ladite ordonnance, lui permettent de produire des factures distinctes de celles communiquées lors de la précédente instance, constitue un nouvel élément de preuve d’un fait antérieur et non un fait nouveau.
Partant, en l’absence de circonstances nouvelles, la demande de la société Autotop se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Autotop sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
La demande de la société Autotop au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [B] [J],
DISONS irrecevable la demande provisionnelle de la société Autotop,
DEBOUTONS la société Autotop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Autotop aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Taux légal ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Finances ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Cartes ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Chaume ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Gage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Défaut ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Identité
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Méthodologie ·
- Mur de soutènement ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Structure ·
- Technique ·
- Devis ·
- Béton
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Audience ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.