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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
— DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT-
N° RG : N° RG 26/00144 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QWFR
Monsieur, [V], [K]
Le 19 Mars 2026, Minute n°2026/159
Nous, Madame GERAUDIE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Madame CHANAL Lorna, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Monsieur, [K], [V]
né le 21/01/1972
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
es qualité de demandeur de la mainlevée
partie comparante, représentée par Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
2°) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES
es qualité de défendeur de la mainlevée
Partie non comparante ni représentée
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de Monsieur, [K], [V] en date du 11 mars 2026, reçue le 16 mars 2026 et enregistrée au greffe le 19 mars 2026,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 mars 2026 au centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 19 mars 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur, [K], [V]
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
*
En l’espèce, Monsieur, [V], [K] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 5 janvier 2023 (avec suivi de plusieurs programmes de soins).
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 13 août 2025, il était ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur, [V], [K].
Suite à cette décision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 1er septembre 2025, 7 octobre 2025 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Un programme de soins était mis en place à compter du 27 octobre 2025.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 29 janvier 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
*
Monsieur, [V], [K] a ensuite fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 25 février 2026, au vu d’un certificat médical établi 25 février 2026 par le Docteur, [R], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration précisait que le patient, connu du service suite à des hospitalisations itératives évoluant dans un contexte d’instabilité thymique avec épisodes de décompensation à répétition, et sorti en programme de soins, présentait une décompensation thymique avec instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution ainsi qu’une désinhibition de contact avec relâchement des associations des idées. Il ajoutait l’existence d’un doute sur la bonne observance du traitement au domicile. Il concluait que l’état actuel du patient justifiait la modification de la prise en charge par une réadmission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les soins contraints ont été maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 4 mars 2026.
*
Par décision rendue le 6 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur, [V], [K] suite à cette décision de réintégration.
Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 19 mars 2026, Monsieur, [V], [K] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Le certificat médical établi le 20 mars 2026 par le Dr, [R], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier d’accueil, indique qu’avec la prise en charge globale et suite à la rectification de son traitement, il existe une amélioration partielle de l’état clinique du patient : thymie en cours de stabilisation, persistance d’une désorganisation psycho comportementale avec difficultés de concentration et amnésie de fixation ainsi qu’un discours légèrement diffluent. Il souligne une critique très partielle des troubles, le patient rationnalisant les motifs de son hospitalisation ainsi que la présence d’effets indésirables de traitement avec sédation modérée et dysarthrie. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure pour surveillance de l’état clinique avec évaluation régulière du traitement.
A l’audience, Monsieur, [V], [K] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet, faisant valoir que l’incident à l’origine de son hospitalisation était un malentendu et qu’il adhérait par ailleurs aux soins.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée, au vu de l’évolution de l’état clinique du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’hospitalisation de Monsieur, [K] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment du certificat établi le 20 mars 2026 dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur, [V], [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’état clinique de Monsieur, [K] depuis le début de son hospitalisation est en voie d’amélioration, ce dernier n’apparait toujours pas totalement stabilisé avec la persistance d’une désorganisation psycho comportementale, d’un discours légèrement diffluent et d’effets indésirables de traitement, de sorte qu’une mainlevée immédiate de la mesure risquerait d’être prématurée et ainsi de compromettre son intégrité. Dès lors, l’état mental de l’intéressé impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur, [V], [K] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, vice-présidente statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur, [V], [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Monsieur, [V], [K] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16 ;
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal.
Et signons la présente avec la greffière
La greffière Le Président,
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