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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public RIVP, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société FLOA, Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UJ5
N° MINUTE :
25/00032
DEMANDEUR :
Etablissement public RIVP
DEFENDEUR :
[E] [F] veuve [X]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société FLOA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Etablissement public RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante, ni représentée
A :
Madame [E] [F] veuve [X]
6 SQ DES BOULEAUX
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante, ni représentée
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Jeudi 01 Août 2024, l’établissement public RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 03 Avril 2025 par Claire TORRÈS, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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