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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 25/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E46
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me TAVITIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me GUGLIERMINE
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE REGAIN, SARL au RCS de [Localité 6] sous le n°[XXXXXXXXXX02], dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2023, une expertise a été ordonnée afin de décrire les désordres et déterminer les travaux à réaliser dans le local sis [Adresse 3] à Marseille 11e , appartenant à Mme [U], et exploité par la S.A.R.L. Le Regain qui y exerce une activité de restauration.
Suite au dépôt du pré-rapport d’expertise, une nouvelle ordonnance de référé, rendue le 23 février 2024, a ordonné à Mme [D] [U] de :
Refaire la toiture en son entier par un homme de l’art, Faire reprendre la descente de l’escalier extérieur et les enduits de la façade à la chaux nord-ouest, les enduits de façade sud-est, l’encorbellement du balcon de la façade sud-est et l’étanchéité du balcon, Faire mettre à nu et passiver les fers structurels du balcon de la façade sud-est, Faire détruire le mur de soutènement et le faire reconstruire en béton armé selon les normes actuelles suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un bureau d’études techniques, après calculs de structure et étude géotechnique, Faire piloter l’ensemble de ces travaux par un maître d’œuvre, architecte ou ingénieur, ayant une bonne connaissance du bâti ancien et de ces modes de construction,Et ce conformément à la note de synthèse valant pré-rapport de l’expertise judiciaire notifiée aux parties le 20 novembre 2023 par [L] [T], et le cas échéant, à son rapport définitif ; et dit que ces travaux devaient être achevés au plus tard le 30 septembre 2024.
L’ordonnance a également condamné Mme [D] [U] à payer une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 24 mois, faute d’exécution de l’ordonnance dans un délai de 32 semaines à compter de la signification de la décision.
La signification de l’ordonnance est intervenue le 04 mars 2024.
Le rapport d’expertise définitif de Mme [T] a été rendu le 03 juin 2024.
Par assignation du 10 mars 2025, la S.A.R.L. Le Regain a fait attraire Mme [D] [U], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 20 mars 2025, la S.A.R.L. Le Regain sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 68.500 €, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 € et 7.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [D] [U] expose qu’il convient de réduire le montant de l’astreinte et rejeter les autres demandes précitées. 2.000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il est constant entre les parties que les travaux décrits dans l’ordonnance de référé du 23 février 2024 n’ont à ce jour toujours pas été réalisés par Mme [D] [U].
Mme [D] [U] fait valoir qu’elle a entrepris des démarches pour faire réaliser ces travaux et qu’elle a été confrontée à des difficultés.
Il y a lieu de rappeler que le comportement du débiteur de l’obligation et les difficultés rencontrées sont appréciés à compter de l’ordonnance de référé du 23 février 2024.
Mme [D] [U] verse plusieurs devis, qui démontrent que des démarches ont été entamées : devis pour travaux de façade de Construction et Rénovations du 29 mars 2024, devis portant sur les travaux de toiture de Artisan [K] du 09 février 2024, devis de Korkmaz 13 portant sur la toiture, les façades et le balcon du 29 novembre 2024.
S’agissant des difficultés, évoquées par Mme [D] [U], à concilier les agendas des différents intervenants, il ne s’agit pas d’un motif sérieux, en ce que l’ordonnance de référé avait pris le soin d’accorder de larges délais pour réaliser les travaux.
Mme [D] [U] expose avoir rencontré des difficultés dans la mise en œuvre d’un des postes de travaux, à savoir celui relatif au mur de soutènement de la terrasse.
Sur ce point, l’ordonnance de référé a imposé à Mme [D] [U] de : « Faire détruire le mur de soutènement et le faire reconstruire en béton armé selon les normes actuelles suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un bureau d’études techniques, après calculs de structure et étude géotechnique ».
Mme [D] [U] expose que ces travaux ne sont pas réalisables selon la société MRG-Teck, qui est maître d’œuvre et qui précise avoir consulté un bureau d’étude, en la personne de J.G.G. Ingénierie. Ce maître d’œuvre MRG-Teck écrit le 23 avril 2024 (pièce n°11 de la défenderesse) que :
« La déconstruction ou la démolition de ce mur en pierres sèches aurait comme unique résultante un affaiblissement des fondations de la bâtisse entrainant une rupture de la chaine d’angle et l’effondrement d’une partie de la structure. C’est la garantie d’un désordre dans le désordre ». Dans un courrier du 26 avril 2024, après consultation du bureau d’étude J.G.G. Ingénierie, la société MRG-Teck précise : « la réalisation d’un mur de soutènement correspondant aux préconisations de l’expert serait catastrophique. (…) La démolition de ce mur est un non-sens en termes de technicité et de savoir-faire. Le confortement de ce mur par projection et cloutage demeure une des solutions les mieux-disantes au regard de l’ensemble des contraintes dans ce dossier »
Dans le rapport final du 03 juin 2024, l’expert écrit : « Compte tenu de l’impossibilité de réhabiliter le mur en pierre sèche selon les normes structurales actuelles, sa démolition et sa reconstruction en béton armé représente une solution durable. D’autres options peuvent être en envisagées mais l’ensemble des travaux devra impérativement être réalisé sous la supervision d’un maitre d’œuvre qualifié. Le strict respect des préconisations, du phasage et de la méthodologie d’un Bureau d’Etude Techniques (BET), ainsi que des études géotechniques, est primordial ». Dans les réponses aux dires, il est précisé : « La démolition/reconstruction de ce mur de soutènement semble être, à ce jour, la solution pérenne. La solution définitive sera celle du maître d’œuvre à qui l’on confiera la mission. Il a été formulé en note aux parties -NP5- que ces travaux devront être réalisés selon le phasage et la méthodologie d’un bureau d’étude ; Précisons qu’il devra réunir les compétences « Structure » et « Géotechnique ».
Il ressort de ces éléments que la défenderesse a contacté un maître d’œuvre, qui refuse de mettre en œuvre les préconisations de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’expertise et l’ordonnance de référé expliquent sans ambiguïté que Mme [D] [U] doit solliciter un bureau d’études techniques afin que ce dernier édicte des préconisations, d’un phasage et d’une méthodologie, après calculs de structure et étude géotechnique. A cet égard, le fait que le maître d’œuvre précise avoir consulté un bureau d’études techniques apparaît insuffisant.
Il apparaît donc que Mme [D] [U] a rencontré des difficultés dans l’exécution d’une partie de son obligation, mais que ces difficultés ne sont pas de nature à justifier une minoration de l’astreinte, dès lors que la débitrice n’a pas encore fait réaliser les actes préalables nécessaires à l’exécution des travaux, à savoir la réalisation d’une étude par un bureau d’études techniques, et qu’aucune circonstance ne l’empêchait de le faire. S’agissant des autres travaux, aucune difficulté n’est démontrée.
Les difficultés relatives au financement des travaux et à la vente du bien sont indifférentes.
L’ordonnance a fait courir l’astreinte à l’expiration d’un délai de 32 semaines à compter de la signification de la décision. Cette signification étant intervenue le 04 mars 2024, l’astreinte devait commencer à courir à compter du 14 octobre 2024. La S.A.R.L. Le Regain sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 68.500 €. Cette somme correspond à 137 jours de cours d’astreinte, soit du 14 octobre 2024 au 27 février 2025.
Cette somme n’est pas disproportionnée à l’enjeu du litige, en égard au coût des travaux et au préjudice lié aux difficultés d’exploitation du restaurant exploité par la demanderesse.
Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [U] à payer cette somme.
S’agissant de la demande indemnitaire, elle est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [U], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Mme [D] [U] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Le Regain la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable devant le juge de l’exécution la demande indemnitaire formulée par la S.A.R.L. Le Regain ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée le tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé, rendue le 23 février 2024, pour la période du 14 octobre 2024 au 27 février 2025, à la somme de 68.500 € ;
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer cette somme à la S.A.R.L. Le Regain ;
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la S.A.R.L. Le Regain la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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