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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ - SCI YVEDI |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
7 Octobre 2025
1re chambre civile
53D
N° RG 24/05877 -
N° Portalis
DBYC-W-B7I-LEOV
AFFAIRE :
SA CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [T]
S.C.I. YVEDI,
[K] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Le Gall-Guineau, barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
— Madame [O] [T]
— Monsieur [K] [T]
— SCI YVEDI
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant une offre acceptée le 2 février 2006, le Crédit foncier (la banque) a consenti à la SCI Yvedi un prêt immobilier n°422067, pour un montant de 96 500 € remboursable en 300 mensualités au taux annuel révisable initial de 3 %, duquel M. [K] [T] et Mme [O] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires avec l’emprunteur à hauteur de 100% dans la limite de 115 800 € chacun, celle-ci comprenant le principal, les intérêts, frais, accessoires et toutes autres sommes dues en vertus des présentes.
Suivant acte du 13 janvier 2006, la SA Crédit Logement (la caution) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, alors numéroté M06 01 0204801.
Par courrier recommandé du 15 février 2023, la caution a averti la SCI Yvedi d’avoir à payer la somme de 2 160,83 € au Crédit foncier à défaut, passé 8 jours, le crédit logement serait conduit à payer cette dette en tant que garant du prêt.
Par courriers recommandés du 15 février 2023, la caution a informé M. et Mme [T] de ces impayés et leur a demandé de la couvrir du montant de cette dette d’un montant de 2 169 €.
Le 13 mars 2023, la banque a signé une quittance subrogative à la SA Crédit logement d’un montant de 2 699,53 €.
Par courriers recommandés en date du 13 avril 2023, la caution a mis en demeure la SCI Yvedi, M. [K] [T] et Mme [O] [T] de lui payer la totalité du retard, à savoir la somme de 2 699,58 euros sous 8 jours.
Par courriers recommandés en date du 13 juin 2023, la banque a mis en demeure la SCI Yvedi, ainsi que M. et Mme [T], de régler, sous un mois, la somme de 1 624,64 € au titre de nouvelles échéances impayées à peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés en date du 18 septembre 2023 avisés et non réclamés, le Crédit foncier a notifié à la SCI Yvedi, ainsi que M. et Mme [T] la déchéance du terme du prêt immobilier et a réclamé le règlement du solde d’un montant de 39 871,15€
Le 11 mars 2024, la banque a signé une quittance subrogative à la caution d’un montant de 37 262,76€.
Par lettres recommandées reçues par la SCI Yvedi, M. et Mme [T] les 9 mars 2024, le conseil de la caution les a mis en demeure de payer, sous huitaine, la somme de 39 962,29 €.
Le 6 mai 2024, la banque a signé une quittance subrogative à la caution d’un montant de 700,31 €.
Par actes du 5 août 2024, la société Crédit logement a assigné la SCI Yvedi, M. et Mme [T], devant le tribunal judiciaire de Rennes et demande au juge de :
« -Dire et juger recevable et bien-fondée la société Crédit logement en son action,
— Condamner solidairement la SCI Yvedi, Monsieur [K] [T], et Madame [O] [T], chacun pour leur part s’agissant des cautions, au paiement des sommes suivantes :
Prêt n° M06010204801 – décompte arrêté au 1er juillet 2024
— Principal : 40 662,60€
— Intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complet paiement : mémoir
TOTAL sauf mémoire : 40 662,60€
— Condamner solidairement la SCI Yvedi, Monsieur [K] [T], et Madame [O] [T], dans la limite de leurs obligations s’agissant des cautions, au paiement des intérêts postérieurs au taux légal,
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Sur le fondement des articles 2305 et 2310 du code civil devenus les articles 2308 et 2312 du code civil, la société Crédit logement réclame la condamnation solidaire de la SCI Yvedi et de M. et Mme [T], chacun pour leur part s’agissant de ceux-ci, au remboursement des sommes versées au prêteur, tant pour le principal que pour les intérêts. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2024 par dépôt de l’acte à l’étude pour Madame [O] [T] et par remise de l’acte à personne pour la SCI Yvedi et M. [K] [T], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 9 janvier 2025, le président de l’audience d’orientation a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé le dépôt des dossiers pour le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le recours de la caution :
Selon l’ancien article 2305 du code civil, devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, elle n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il ressort de l’ancien article 2310 du code civil, désormais article 2312 de ce code, que dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette dispose d’un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Par ailleurs, le contrat de prêt précise les garanties retenues à savoir une garantie dite de perte finale auprès de la SA Crédit Logement et deux engagements de caution personnelle et solidaire pris par Madame [O] [T], d’une part, et M. [K] [T], d’autre part. Il est indiqué que chacun de ces cautionnements vaut pour une quotité de 100%, les deux derniers étant en outre plafonnés à la valeur de 115 800 € chacun.
En l’espèce, la caution produit les contrats de prêt et de cautionnements, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, les courriers adressés au débiteur et aux deux autres cautions avant paiement, les quittances subrogatives en date des 13 mars 2023, 11 mars et 6 mai 2024 dont la somme des montants, respectivement de 2 699,53 €, 37 262,76 € et 700,31 €, correspond au montant réclamé à l’occasion de l’assignation en justice ainsi qu’une mise en demeure en date du 5 mars 2024 distribuée le 9 mars 2024.
De plus, la SA Crédit Logement dispose d’un recours à l’égard de M. [K] [T] et Mme [O] [T], cautions solidaires du contrat de prêt, mais son recours ne peut s’exercer à leur égard qu’à hauteur d’un tiers de la dette chacun. En effet, trois cautions ont garanti le paiement de l’emprunt, de sorte que le recours entre elles ne s’exerce qu’à hauteur d’un tiers, soit 40 662,60 : 3= 13 554,20.
En conséquence, la demande de la SA Crédit logement est recevable et bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2024, date du décompte de créance, sollicitée par le demandeur.
La SCI Yvedi, M. et Mme [T] sont donc condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 40 662,60 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 1er juillet 2024, jusqu’à parfait paiement, étant précisé que M. et Mme [T] ne sont tenus chacun qu’à hauteur d’un tiers de cette somme, soit 13 554,20 euros avec intérêts au taux légal vis-à-vis de leur cofidéjusseur, dans la limite de leur engagement respectif à savoir 115 800 euros.
Sur les autres demandes :
La SCI Yvedi, M. et Mme [T], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
En outre, l’équité commande de pas faire droit à la demande de la SA Crédit logement de voir condamner la SCI Yvedi, M. et Mme [T] à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE solidairement la SCI Yvedi, Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 40 662,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [K] [T] et Madame [O] [T] ne sont tenus chacun que d’un tiers de cette somme, soit 13 554,20 euros chacun
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamne in solidum la SCI Yvedi, M. et Mme [T] aux dépens ;
Déboute la SA Crédit logement du surplus de ses demandes ;
Le Greffier Le Président
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