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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01110 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITVO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A. HLM CLESENCE
C/
,
[F], [D]
Expédition délivrée le 23/03/2026:
Me BERNIER – VAN WAMBEKE
préfecture
Exécutoire délivrée le 23/03/2026:
Me BERNIER – VAN WAMBEKE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par la SCP DUSSEAUX -BERNIER – VAN WAMBEKE – DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [F], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 juin 2020, la SA d’HLM CLESENCE (ci-après CLESENCE) a donné à bail à Madame, [F], [D] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 514,21 euros outre 68,16 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 31 juillet 2025, CLESENCE a fait signifier à Madame, [F], [D] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.067,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, CLESENCE a fait assigner Madame, [F], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame, [F], [D] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.142,04 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
CLESENCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 4.457,18 euros.
Madame, [F], [D], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.067,89 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame, [F], [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame, [F], [D] est débitrice envers CLESENCE d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame, [F], [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.457,18 euros à la date du 26 janvier 2026..
Madame, [F], [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à CLESENCE cette somme de 4.457,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [F], [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir CLESENCE, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de CLESENCE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2020 entre CLESENCE et Madame, [F], [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application des clauses résolutoires contractuelles ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame, [F], [D] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame, [F], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [F], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame, [F], [D] à verser à CLESENCE la somme de 4.457,18 euros (décompte arrêté au 26 janvier 2026, quittancement de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [F], [D] à payer à CLESENCE des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame, [F], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame, [F], [D] à verser à CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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