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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5A
MINUTE N° 26/339 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [M] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial du 2 avril 2024 au 6 avril 2024 suivi d’un premier arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 avril 2024 au 14 avril 2024.
L’arrêt initial été indemnisé.
La caisse a ensuite réceptionné le duplicata de l’arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 avril 2024 au 14 avril 2024 postérieurement à la fin de la période prescrite, le 13 mai 2024.
Le 29 mai 2024, la caisse a informé l’assuré social que cet arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
L’assuré social a saisi le 6 juin 2024 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 5 août 2024.
Par requête du 21 septembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
Le requérant a comparu et demandé au tribunal et d’ordonner à la caisse primaire le versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le requérant fait valoir qu’il a adressé son arrêt de travail initial et l’arrêt de prolongation dans deux enveloppes qu’il a remises dans la boite aux lettres de l’agence de la caisse primaire à sa sortie de l’hôpital le 7 avril 2024. La caisse lui ayant par la suite indiqué ne pas avoir reçu l’avis de prolongation, il a demandé au praticien de lui établir un duplicata.
La caisse soutient que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos. Elle précise n’avoir reçu l’arrêt de travail de prolongation que le 13 mai 2024.
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu’un avis d’interruption de travail, précisant la durée probable de l’interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période de d’interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l’article R. 323-12, dès lors que la lettre d’avis d’arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d’exercer son contrôle et qu’elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
M. [M] n’apporte aucun élément, autre que ses allégations, pour justifier de la date à laquelle il a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui l’a réceptionné alors que la période de repos était expirée.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi du requérant, constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou en cas d’envoi tardif après la fin de la période d’interruption est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute M. [M] de sa demande.
M. [M], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [L] [M] sa demande ;
— Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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