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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 mars 2026, n° 26/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELBZ
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors de l’audience et d’Anastasia CALIXTE, greffier lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [M] [O] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2026 par le [T] DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [O] [J], notifiée à l’intéressé le 06 mars 2026 à 19h40 ;
Vu le recours de M. [M] [O] [J], né le 01 Janvier 1983 à BOROM, de nationalité Malienne daté du 07 mars 2026, reçu et enregistré le 09 mars 2026 à 18h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du [T] DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 10 mars 2026, reçue et enregistrée le 10 mars 2026 à 9h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [O] [J], né le 01 Janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Olivier BLONDEL – cabinet CENTAURE, avocat représentant le [T] DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [M] [O] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [M] [O] [J] enregistré sous le N° RG 26/01322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELBZ et celle introduite par la requête du [T] DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01321 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [M] [O] [J] soutient que la procédure est irrégulière au motif d’un défaut d’alimentation pendant une durée de 24h à compter de son arrivée au centre de rétention le 6 mars 2026 à 20h35, soit à l’issue de sa garde à vue, contrevenant ainsi aux convictions religieuses de l’intéressé, en lien avec la période du ramadan.
Il est constant qu’une mesure privative de liberté entrave la liberté d’aller et de venir de la personne à qui est imposée une pareille sujétion. Cependant, cette privation de liberté ne doit pas s’accompagner d’une privation de dignité.
En outre, il doit être mis à disposition de la personne retenue une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Cependant, à défaut de disposition législative ou jurisprudentielle le prévoyant expressément, le magistrat du siège en charge du contrôle de la rétention ne saurait, a fortiori sur la base des seules déclarations de l’intéressé, porter un regard sur les conditions matérielles de la rétention, contrôle qui lui échappe, sauf à étendre le contrôle avec toutes les conséquences que cela implique.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [M] [O] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2026, prononcée par le [T] DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignemen (prononcées par le préfet de la Seine [Localité 3] les 30 janvier 2008 et le 11 octobre 2024),
Le tribunal relève que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le 3 décembre 2024 la requête de l’intéressé formulée contre la mesure d’éloignement. Le fait d’avoir interjeté appel, comme il le prétend et le prouve (accusé de réception d’une requête déposée devant la cour administrative d’appel de [Localité 4] en date du 29 août 2025) ne présume pas que cet appel est toujours pendant. En tout état de cause, l’appel d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est pas suspensif, de sorte que le préfet est dans son droit de faire grief à l’intéressé de s’être maintenu sur le territoire.
Cette circonstance de soustraction suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’intéressé soutient qu’il n’a jamais été reconnu par le Mali, ce que les pièces de la procédure viennent contredire, un ancien sauf-conduit y figurant, de sorte que les perspectives d’éloignement ne sont pas inexistantes.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [O] [J] , le [T] DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le [T] DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que [T] DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires maliennes que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 7 mars 2026 à 10h27, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré et d’un ancien sauf-conduit délivré en 2024.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [M] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de [T] DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01321 et celle introduite par le recours de M. [M] [O] [J] enregistrée sous le N° RG 26/01322 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [O] [J] recevable ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [M] [O] [J] ;
REJETONS le recours de M. [M] [O] [J] ;
DÉCLARONS la requête du [T] DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [J] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mars 2026 à 18 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat du [T] DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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