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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mars 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00932
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mars 2025 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [V] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 mars 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [V] [Z], né le 09 Janvier 1993 à SOLTANESTI ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 11 mars 2025, reçu et enregistré le 10 mars 2025 à 17h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mars 2025, reçue et enregistrée le 11 mars 2025 à 10h21 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [Z], né le 09 Janvier 1993 à [Localité 20] ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [E] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [V] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00932 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00933;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyen soutenus en nullité :
Sur le premier moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue administrative en ce que la levée d’écrou serait intervenue le 8 mars 2025 à 00h04 et que la notification de ses droits ne serait intervenue à 00h55 soit près de 50 minutés après la levée d’écrou ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’un placement en retenue administrative à compter du 8 mars 2025 à 00h04 soit à l’issue de la levée d’écrou ; qu’il est constant que Monsieur [V] [Z] s’est vu notifier ses droits afférents à ce placement ce même jour à 00h50 ; qu’il en résulté aucune privation de liberté et aucune atteinte à ses droits, étant précisé que le délai querellé de près de 50 minutes répond aux besoins logistiques en matière de transfert de l’intéressé entre le Centre Pénitentiaire de [Localité 16] et le commissariat de police de [Localité 17] ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le second moyen de nullité tiré de l’irrégularité des notifications de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les notifications des actes administratifs (OQTF et arrêté de placement) seraient irrégulières en ce que l’intéressé n’en aurait pas compris la portée, étant précisé qu’il est reproché à la procédure la mention querellée “ lecture faite par lui-même” ; que le conseil soutient que Monsieur [Z] n’était pas en mesure de comprendre la portée des actes signés, celui-ci ne saurait pas lire le français ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé n’a pas souhaité être assisté d’un interprète tel que cela résulte du procès verbal de notification de fin de retenue du 8 mars 2025 à 15h25 ; qu’au surplus l’intéressé a pu exercer certains droits tels que le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; que le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [V] [Z] conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu que les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [V] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans notifiée le 8 mars 2025 ; qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 16] le 3 octobre 2024 ;
Que l’arrêté ajoute que M. [V] [Z] a été condamné le 7 mars 2025 par la cour d’appel de [Localité 19] à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [V] [Z], le PRÉFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu par ailleurs que le requérant soutient qu’il est père de trois enfants dont deux scolarisés en France, qu’il dispose d’un hébergement stable, mais que ces éléments sont sans incidence sur l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement caractérisé par la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL DE MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet du Vla de Marne, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Sur les moyens au fond ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences par ancipation pendant l’incarcération de Monsieur [Z], étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide ;
Mais attendu que l’administration justifie de diligences utiles en ce qu’une demande de routing a bien été initiée dès la levée d’écrou de l’intéressé ; que de surplus aucune disposition légale n’impose à l’administration d’accomplir des diligences par anticipation ; que le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu par conséquent que les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, sont réunies , qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de vol auprès de la Division Nationale de l’Eloignement a été formulée, étant observé que M. [V] [Z] dispose d’un passeport en cours de validité ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant précisé que l’intéressé a déclaré lors la retenue administrative vouloir rester en France ; que cette demande ne saurait prospérer ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/00933 et celle introduite par le recours de M. [V] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00932;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [Z] ;
REJETONS les moyens au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mars 2025 à 16 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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