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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 12 mai 2026, n° 22/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/06488 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIO5 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [N] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie RAVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2003
DÉFENDEUR :
Madame [P] [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
1 G + 1 EX Me Emilie RAVIN
1 G + 1 EX Me Migueline ROSSET
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Madame [P] [B],
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3],
De nationalité française,
ET
Monsieur [E] [N],
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 septembre 2022,
FIXE à 125 000 euros (CENT VINGT CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire qu’est tenu de verser M. [E] [N] à Mme [P] [B],
CONDAMNE au besoin M. [E] [N] à payer à Mme [P] [B] la somme de 125 000 euros (CENT VINGT CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
REJETTE la demande formée par M. [E] [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure,
DIT que M. [E] [N] prend à sa charge: les frais médicaux non remboursés ou restant à charge de [T] [N], les frais de scolarité de l’enfant majeure non pris en charge par l’entreprise qui l’emploie,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires de l’enfant, engagés d’un commun accord, dûment justifiés par une facture ou tout autre document écrit,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais à rembourser à celui qui les a réglés en totalité la part lui incombant, dans le délai un délai d’un mois, après production des justificatifs ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [N] à verser la somme de 700 euros à Mme [P] [B] au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par M. [E] [N] au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le douze mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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