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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 avr. 2026, n° 22/08499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/08499 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TP6R / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [D] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013431 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 G à Me France CARMINATI-GELBERT
1 G à Me Fatima MAITE
1 EX à Madame [J]
1 EX à Monsieur [D]
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 août 2023
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce entre les époux :
M. [V] [M] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (75)
et
Mme [K] [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Iran)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2022, date de la demande en divorce,
DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
FIXE à 220 € (DEUX CENT-VINGT EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [V] [M] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [K] [J], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [V] [M] [D] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [V] [M] [D] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement au parent créancier par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le treize avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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