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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Marie-laure LARGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXXL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [L] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXXL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] s’est rendu au [Localité 11], exploitation agricole ouverte au public pour le ramassage et la vente directe de ses produits le 18 septembre 2018.
Il a été mordu au mollet gauche par le chien appartenant à un salarié Monsieur [L] [I].
Par courrier du 14 février 2019, l’assureur de protection juridique de Monsieur [M] [B], la société MAPA a mis en demeure [L] [I] de lui communiquer les éléments relatifs à son contrat de responsabilité civile.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 1er septembre 2020 par l’expert de son assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2020, la société MAPA a rappelé à Monsieur [L] [I] que sa responsabilité était engagée et a sollicité paiement de la somme de
3 997,60 euros en indemnisation des préjudices subis par son assuré. La société MAPA a de nouveau adressé un courrier recommandé en date du 7 juin 2022 à Monsieur [I] et en date du 8 juin 2022 à son assurance, la société ALLIANZ.
A défaut de solution amiable, Monsieur [M] [B] a donné assignation en date du 7 janvier 2023 devant la juridiction de céans à Monsieur [L] [I] aux fins d’entendre déclarer Monsieur [L] [I] responsable de l’accident du 18 septembre 2018 et l’entendre en conséquence condamné à lui régler la somme de 3 997 euros au titre du préjudice corporel et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
Monsieur [L] [I] a saisi le juge de la mise en état selon conclusions du 2 janvier 2024 aux fins de :
— dire et juger qu’il appartient au demandeur de justifier de son absence d’indemnisation par son assureur ;
— qu’à défaut il est fondé à solliciter l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— dire et juger qu’il n’a jamais été convoqué aux opérations expertales, que le rapport d’expertise -n’a jamais été porté à sa connaissance et qu’il est ainsi fondé au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile de soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise.
Par courrier officiel du 29 janvir 2024, le Conseil de Monsieur [B] a transmis l’attestation de non intervention établie par la MAPA, assureur multirisque habitation intervenant au titre de la garantie multirisque habitation.
Monsieur [B] s’est ensuite désisté de l’incident.
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXXL
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, le demandeur sollicite de :
*à titre principal :
— juger Monsieur [L] [I] responsable des conséquences de l’accident du 18 septembre 2018 survenu du fait de son chien;
— condamner Monsieur [L] [I] à régler à Monsieur [M] [B] la somme de 3 997,60 euros en réparation de son préjudice corporel ;
*à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale dont la mission est détaillée dans le dispositif des écritures ;
*En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [I] à régler à Monsieur [M] [B] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— alors qu’il se rendait accompagnée de ses amies en direction du hangar de l’exploitation pour payer ce qu’il avait récolté, il s’est retrouvé face à un chien qui, attaché avec une très longue corde, s’est approché de lui et l’a mordu au mollet gauche ;
— les pompiers ont été appelés et il a été transporté au CHU de [Localité 13] où il a été constaté l’existence de lésions de morsure au niveau de la face externe de la jambe gauche ainsi que la face postérieure, des plaies de 5 cm et 1 cm et des points de suture ont été réalisés ;
— quinze jours plus tard en raison d’une évolution défavorable il a consulté un médecin vasculaire ;
— il est manifeste que Monsieur [L] [I] est responsable des conséquences de la morsure du chien de race American Staff ;
— il ressort des témoignages de Mesdames [C] et [Y] que le chien était dans un hangar, ouvert au public attaché à une corde très longue;
— aucun panneau de défense d’approcher n’était apposé ni mentionnait qu’il s’agissait d’un chien dangereux ;
— il n’existait aucun panneau d’affichage afin d’interdire les clients de l’exploitation de rentrer dans les locaux surtout aucun panneau avertissant la présence d’un chien dangereux;
— il s’est fait mordre alors qu’il était encore à l’extérieur tel que cela résulte des attestations de Madame [C] et Madame [Y] ;
— par de nouvelles attestations, connaissance prise des pièces adverses, elles confirment leur propos et l’absence des employeurs lors de l’attaque ;
— ces attestations confirment la déclaration de Monsieur [B] ;
— les employeurs étaient absents ;
— la photographie du bâtiment produite par le défendeur n’a rien à voir avec la description du hangar agricole de Monsieur [B] et des deux amies l’accompagnant : hangars ouverts de chaque côté ;
— seul un panneau privé est affiché ;
— aux termes de leurs attestations les employeurs du défendeur admettent qu’ils connaissaient peu le chien ;
— il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute du demandeur;
— s’agissant de postes de préjudices à caractère personnel, il n’y a pas lieu à mettre en cause les organismes tiers payeurs ;
— l’absence de convocation à expertise ne résulte que de l’inertie de Monsieur [I] ;
— l’évaluation de l’ITT n’a rien à voir avec la méthodologie d’évaluation d’un préjudice corporel ;
— la demande de délais de paiement sera rejetée en ce qu’il argue de revenus modestes sans produire de justificatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [L] [I] sollicite de :
— dire et juger que Monsieur [B] a commis une faute à l’origine exclusive de la survenance de l’accident ;
— dire et juger que Monsieur [I] n’a jamais été convoqué aux opérations expertales et que ne lui a pas été remis le rapport d’expertise;
— dire et juger que le rapport d’expertise produit aux débats lui est inopposable ;
— le débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible une condamnation était prononcée, allouer au concluant les plus larges délais de paiement ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande d’article 700 ;
— faisant droit à la demande de Monsieur [I] condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Le défendeur fait valoir que :
— est exonéré de responsabilité le gardien de l’animal s’il est démontré que la faute de la victime est la cause unique du dommage ;
— Monsieur [B] s’est aventuré dans un hangar strictement affecté à l’exploitation où ne doivent pas circuler les clients ;
— son erreur est d’autant plus inexcusable qu’une affiche était placée sur la porte confirmant que ce local était interdit au public ;
— la corde n’était pas suffisamment longue pour permettre au chien de sortir ;
— les témoignages des employeurs sont parfaitement clairs ;
— les employeurs n’ont jamais envisagé la moindre sanction à l’encontre de leur salarié ce qu’ils auraient fait s’il avait commis une faute ;
— Monsieur [B] est quant à lui fautif d’avoir pénétré dans un lieu non ouvert au public malgré une interdiction expressément mentionnée ;
— il s’est imprudemment aventuré dans le hangar au lieu d’attendre qu’on vienne peser le produit de la cueillette et cette imprudence constitue la clause exclusive de la survenance de l’accident ;
— Monsieur [I] n’a jamais été convoqué aux opérations expertales et le rapport ne lui a pas été notifié alors qu’il n’a jamais changé d’adresse ;
— il ne lui a manifestement jamais donné la possibilité de contester le contenu du rapport et il est dans l’impossibilité de le faire 4 ans après ;
— à titre subsidiaire il sollicite les plus larges délais de paiement.
****
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, l’affaire a été clôturée au 28 août 2025et fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [I]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Il résulte de ces dispositions une présomption de garde et de responsabilité du propriétaire de l’animal. Celui-ci peut s’en décharger s’il établit que la garde de l’animal a été transférée à un tiers.
La garde se caractérise par un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur l’animal.
La responsabilité du gardien est de plein droit, de sorte que la démonstration de sa faute est inutile et celle de son absence inopérante.
Il peut toutefois s’en exonérer s’il démontre l’existence d’une force majeure, du fait d’un tiers ou du fait de la victime.
Dans cette dernière hypothèse, si une exonération totale de responsabilité n’est possible que lorsque le comportement de la victime présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure, une faute de la victime ne présentant pas ces caractéristiques peut néanmoins justifier une exonération partielle du propriétaire de l’animal.
En l’espèce, le défendeur expose que le demandeur est entré dans un hangar comportant un panneau interdit au public.
Il produit à cet effet les attestations de ses employeurs à savoir Monsieur [W] [K] [N] et Monsieur [K] [N] qui attestent que le demandeur serait entré dans une pièce interdite au public portant précisément un panneau “interdit au public”.
Il n’est cependant pas établi ou allégué que Monsieur [W] [K] [N] et/ou Monsieur [K] [N] étaient présents sur les lieux des faits et qu’ils aient pu ainsi être témoins directs du déroulement des faits.
Le demandeur produit quant à lui deux attestations de Madame [U] [E] épouse [C] et deux attestations de Madame [V] [P] épouse [Y] qui accompagnaient Monsieur [M] [B] et qui ont donc manifestement assisté à la scène.
Madame [E] épouse [C] indique que “en sortant des terres nous sommes arrivés vers un grand hangar ouvert de tous les côtés, nous longions ce hangar à l’extérieur quand un chien attaché avec une grande corde est arrivé, calmement et a mordu Monsieur [B] au mollet gauche.”
Madame [V] [P] épouse [Y] atteste quant à elle que “nous ne sommes pas rentrer (sic) dans le hangar “ouvert aux quatre vents” mais rester (sic) à l’extérieur”.
Il ressort ainsi de ces attestations de Madame [C] et de Madame [Y] que Monsieur [B] n’est pas rentré dans le bâtiment et que le chien a mordu Monsieur [M] [B] alors qu’il était précisément à l’extérieur du bâtiment. Ces attestations corroborent la déclaration de sinistre auprès de la MAPA rédigée par Monsieur [M] [B] ainsi :
“J’ai été mordu par un chien (Américan Staff) au mollet gauche. Je marchais à l’extérieur d’un hangar, ouvert de tous les côtés et le chien s’est approché tranquillement de moi, il était attaché avec une grande corde et pouvait sortir du hangar. Les pompiers m’ont transporté au CHU de [Localité 13]”.
Monsieur [B] n’étant manifestement pas rentré dans le bâtiment, il n’y a ainsi pas lieu à débat sur les points de savoir :
— d’une part, si l’entrepôt apparaissant sur la photographie produite aux débats par le défendeur correspond réellement à celui où les faits se sont déroulés,
— d’autre part, si un panneau interdit au public était apposé à l’entrée de ce bâtiment,
— et enfin, si un panneau “chien dangereux” était nécessaire à l’entrée dudit bâtiment.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par les parties qu’il n’existait pas de panneau signalant l’existence du chien dans le périmètre de l’exploitation alors même qu’il s’agit de facto d’une exploitation ouverte au public pour le ramassage et la vente en direct de ses fruits et au sein ainsi de laquelle les clients se déplacent nécessairement.
Il n’est ainsi pas établi que Monsieur [M] [B] ait franchi une zone portant cette signalisation et ait ainsi commis une faute de nature à exonérer Monsieur [L] [I] de sa responsabilité.
Ainsi, il y a lieu de juger que Monsieur [L] [I] est responsable des conséquences de l’accident du 18 septembre 2018 survenu du fait de son chien.
II. Sur la liquidation du préjudice
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise amiable du Docteur [S] du 1er septembre 2020 mandaté par son assurance.
Les conclusions expertales sont les suivantes :
— date de consolidation : 31 octobre 2018
— GTP Classe II : du 18 septembre 2018 au 9 octobre 2018
— GTP Classe I : du 10 octobre 2018 au 30 octobre 2018
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Préjudice Esthétique : 1/7
A titre préliminaire, c’est à juste titre que le demandeur fait observer que s’agissant de préjudices à caractère personnel, il n’y a pas lieu à mettre en cause les organismes tiers payeurs.
Le défendeur s’oppose à la liquidation du préjudice sur la base de ce rapport en ce qu’il n’a jamais été convoqué aux opérations expertales, que ce rapport ne lui a jamais été notifié. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Il précise que s’il est admis que le juge puisse fonder sa décision sur des rapports d’expertise amiable établis non contradictoirement c’est à la condition qu’il ait été soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, mais peut toutefois se fonder sur une expertise non judiciaire dès lors que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles.
Le juge peut ainsi prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire lorsque le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, étant néanmoins rappelé que le juge ne pourra fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si celle-ci n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est produit aux débats le rapport d’expertise de Monsieur [S], expert mandaté par l’assureur de Monsieur [B].
Il n’est pas justifié de ce que Monsieur [I] ait été convoqué aux opérations d’expertise et de ce que le rapport lui ait été notifié.
Le demandeur produit aux débats notamment :
— Un certificat de coups et blessures volontaires ;
— Une fiche de surveillance de la plaie ;
— Deux ordonnances du 18 septembre 2018 ;
— Un courrier de sortie des urgences
— Deux ordonnances des 21 et 28 septembre 2018 ;
— Un certificat médical du Docteur [T] du 24 septembre 2018 ;
— Un certificat médical du Docteur [A] du 27 septembre 2018 ;
— Un certificat médical du Docteur [A] du 28 septembre 2018 ;
— Une ordonnance du 9 octobre 2018 ;
Ces éléments ne sont cependant pas suffisants à corroborer les postes de préjudice de l’expertise amiable.
Ainsi il n’y a pas lieu à liquider le préjudice sur le fondement de l’expertise amiable non contradictoire à défaut d’autres éléments permettant de la corroborer.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
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Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le rapport d’expertise amiable et les éléments médicaux susvisés produits aux débats constituent un début de commencement de preuve de nature à justifier une demande d’expertise médicale.
Ainsi, il sera ordonné une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare Monsieur [L] [I] responsable des conséquences de l’accident du 18 septembre 2018 survenu du fait de son chien ;
Ordonne une expertise médicale, et commet pour y procéder :
[G] [X]
Expert près la Cour d’appel de Lyon
Centre Hospitalier de [9] [Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
— Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : [XXXXXXXXXX015], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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