Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVMT
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 23 Juillet 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [H] [D] épouse [C]
née le 27 Mars 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 17 Juillet 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 mars 2025, les époux [R] et [H] [C] assignaient leur voisin, Monsieur [M] [E] en bornage de leur parcelle AT n° [Cadastre 4] à usage de chemin et la parcelle AT n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [E], demandant pour la cause l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et, à titre complémentaire, l’instauration d’une mesure d’instruction pour fixer l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AT N° [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle AT n° [Cadastre 1].
Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [C] maintiennent leurs demandes initiales et demandent le débouté des prétentions adverses.
En réponse, Monsieur [E] soulève l’irrecevabilité des demandes ; à titre subsidiaire, il demande le rejet de la demande d’expertise concernant l’assiette de la servitude, rappeler que la servitude de passage s’exerce sur l’intégralité de la parcelle AT [Cadastre 4] conformément au plan établi par l’expert [L], ainsi que la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
En raison des contraintes du service, le délai de délibéré a été prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les motifs d’irrecevabilité :
Il ressort des dispositions de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire que le Tribunal Judiciaire connaît des litiges relatifs au bornage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [E] soulève l’irrecevabilité de l’action en bornage des époux [C] soutenant que celle-ci n’a pas été précédée de la tentative de conciliation obligatoire.
Pour s’opposer à ce moyen, les époux [C] produisent un projet de bornage établi par Monsieur [B] [L] le 28 juin 2021 pour le compte de Madame [F] [P] épouse [A].
Il convient de constater qu’il s’agit d’un projet de bornage auquel avait participé activement Monsieur [E], l’expert géomètre mentionnant au cinquième paragraphe de la page 3 de son rapport que ce dernier avait complété la fiche de renseignement et transmis un document d’arpentage.
Or, Madame [P] est l’auteur direct des époux [C] pour leur avoir vendu la parcelle litigieuse suivant acte authentique dressé par Maître [G] [K], notaire à [Localité 6], le 21 juillet 2021. En tant qu’ayant droit de leur auteur, les époux [C] sont subrogés dans les droits de cette dernière et peuvent donc se prévaloir des mêmes actes que celle-ci, étant réputés les avoir accompli en ses lieux et place.
En conséquence, ils peuvent arguer de la réalisation d’un projet de bornage établi en 2021, dont il n’est pas contesté par le défendeur qu’il n’a donné aucune suite à celui-ci, et ce, alors qu’il ne peut se prévaloir d’un bornage antérieur. De ce fait, son moyen d’irrecevabilité de l’action en bornage sera donc rejeté.
En second lieu, Monsieur [E] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire déposée par les demandeurs concernant l’assiette de la servitude de passage affectant leur parcelle, le juge du bornage n’ayant pas la compétence matérielle pour statuer sur une telle demande.
La compétence de la chambre de proximité statuant sur les litiges de moins de 10.000,00 € sans représentation obligatoire en matière de bornage résulte du tableau IV-II en annexe du code de l’organisation judiciaire. Par un raisonnement à contrario à partir de ce tableau, il s’agit d’une compétence unique et il convient de revenir aux textes généraux des articles R 21-3-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire pour constater que le Tribunal Judiciaire dans sa formation ordinaire avec représentation obligatoire reste seul compétent pour statuer sur toutes les formes de servitude légales.
Même s’il était de l’intérêt financier de toutes les parties qu’un seul et même expert judiciaire se penche sur toutes les difficultés pouvant exister entre les titres de ces derniers, il n’en demeure pas moins que le juge du bornage ne peut statuer sur un éventuel litige concernant l’assiette d’une servitude de passage. Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire complémentaire.
Pour les mêmes causes, Monsieur [E] ne peut demander par pur opportunisme au juge de bornage de reconnaître la validité de son titre concernant ce litige, alors même que c’est lui qui en soulève l’incompétence. Sa demande sera donc également rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il n’est contesté par aucune des parties que les parcelles dont il est demandé le bornage sont contiguës.
En l’état, il est ordonné une expertise confiée à Madame [J] [I], expert judiciaire, domiciliée [Adresse 9].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
Vu l’article 646 du code civil, vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
REÇOIT le moyen d’irrecevabilité tiré de l’application du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [J] [I], géomètre expert ;
Avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation de la parcelle AT n° [Cadastre 4], propriété des époux [R] et [H] [C] et la parcelle [Cadastre 8], propriété de Monsieur [M] [E] et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites :
*en application des titres par référence aux limites y figurant,
*à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération
DIT que les époux [R] et [H] [C] devront consigner une somme de 1.800,00 euros au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision aura été adressée à son conseil ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;
COMMET Jean-François GOUNOT, magistrat, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 1er juin 2026 à 09H00 pour le dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE les demandes d’expertise complémentaire, ainsi que de reconnaissance du titre proposé par Monsieur [E] ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant prématurée à ce stade de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Land ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Vices
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Lettre ·
- Audience ·
- Opposition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- État ·
- Copropriété
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté
- Loyer ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.