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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03485 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN7K
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[S] [V]
C/
[I] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [V]
M. [I] [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
RCS n°951 979 053, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 04 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a été condamnée à payer à Madame [S] [V] la somme en principal de 1.000 euros, outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que les coûts de la sommation de payer et du dépôt de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [K] le 20 février 2025 par remise à étude.
Par lettre reçue au greffe du tribunal le 28 août 2025, Monsieur [I] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 31 janvier 2025 à la requête de Madame [S] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe pour l’audience du 10 février 2026, par lettres recommandées avec accusés de réception signés par toutes les parties. A l’audience, Madame [S] [V] a comparu en personne. Monsieur [I] [K] ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge de déclarer la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée revenue « pli avisé et non réclamé », et celui-ci n’est donc pas valablement convoqué.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [S] [K] de faire citer à comparaître Monsieur [I] [K] par acte de commissaire de justice pour la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement par défaut,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 15 septembre 2026 à 9h05, salle n° 4 du Tribunal judiciaire de CAEN ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
ENJOINT à Madame [S] [V] de faire citer Monsieur [I] [K] à comparaître pour cette prochaine audience par acte de commissaire de justice ;
INVITE les parties à produire les pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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