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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 mai 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPEO / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Q] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile NOSJEAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 168
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-004485 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. Léonardi juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [X] [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (94)
Et
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 31 août 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [P] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [Y] [Q] et Madame [P] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [Z],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [Q] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire :
*les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 20 heures ;
*les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes au samedi 20 heures ;
*deux mercredis dans le mois de la sortie des classes jusqu’à 20 heures
— pendant les vacances scolaires :la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [Y] [Q] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [P] [Z], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dés lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 (QUATRE CENTS) euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [Y] [Q] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Madame [P] [Z] , et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [P] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice/indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Sur le surplus :
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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