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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 29 sept. 2025, n° 23/11825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11825 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ETC
AFFAIRE :
M. [I] [O] (Me Anthony CAVITTA)
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D (Me ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours, [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE
[I] [O] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 07 août 2021, [I] [O] a été victime d’un vol à la roulotte au cours duquel ont été dérobés une boulonneuse, deux climatiseurs, un appareil de plancha, un chariot et trois téléphones APPLE.
Par lettre recommandée AR en date du 13 septembre 2021, [I] [O] a réclamé l’indemnisation du sinistre.
Le 21 octobre 2022, le courtier de la SA ALLIANZ IARD a notifié à [I] [O] un refus de prise en charge en raison d’une fraude.
Par lettre recommandée AR en date du 31 juillet 2023, [I] [O] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 16 novembre 2023, [I] [O] a assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 2.877,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 4.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[I] [O] fait valoir :
— qu’il n’avait commis aucune fraude,
— que le climatiseur retourné n’était pas le climatiseur volé,
— que, concernant la sinistralité, il habitait dans les quartiers Nord,
— que, concernant la lutte contre le blanchiment, le montant global du sinistre était de moins de 5.000,00 Euros.
*
La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle invoquait une déchéance de garantie,
— qu’un des climatiseurs volés avait été retourné au magasin en décembre 2021,
— que [I] [O] présentait une sinistralité élevée,
— que [I] [O] entreposait imprudemment des biens de valeur élevée,
— qu’on pouvait s’interroger sur la possibilité d’accueillir les biens déclarés volés dans une RENAULT CLIO,
— qu’il existait un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude.
Subsidiairement, en cas d’inopposabilité des conditions générales, elle invoque l’exception d’inexécution pour invoquer la résolution du contrat d’assurance.
Plus subsidiairement, la SA ALLIANZ IARD invoque la lutte contre le blanchiment en indiquant que la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des biens volés n’était pas rapportée.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 1.715,00 Euros au titre de la restitution de l’indemnité versée,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du sinistre
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
La déchéance de garantie s’applique à la totalité du sinistre en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
La SA ALLIANZ IARD invoque les conditions générales du contrat d’assurance qui prévoient en page 4 :
Sanctions en cas de fausse déclaration
Toute réticence ou fausse déclaration, omission ou inexactitude est sanctionnée même si elle a été sans influence sur le sinistre dans les conditions prévues par les Articles L113-8 et L133-9 du Code des Assurances.
Cette clause concerne la nullité du contrat d’assurance en cas de fausse déclaration au moment de la souscription.
En effet, l’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L113-9 du Code des Assurances prévoit :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le contrat ne comporte pas de clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations au moment du sinistre. Néanmoins, ce moyen n’est pas soulevé par [I] [O].
La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’un des climatiseurs volés avait été retourné au magasin LEROY MERLIN le 18 décembre 2021. Toutefois les numéros des appareils figurant sur les tickets produits en pièce 5 par la SA ALLIANZ IARD sont différents.
La SA ALLIANZ IARD fait justement remarquer que [I] [O] présente un taux de sinistralité important et qu’à chaque sinistre des objets de valeur sont dérobés.
Par ailleurs, il est difficilement compréhensible que [I] [O] qui indique que sa famille et lui habitent dans les quartiers NORD laisse des téléphones, des ordinateurs et des consoles de jeux dans son véhicule stationné sur la voie publique alors qu’au surplus il a déjà été victime de plusieurs vols.
Toutefois, ces indices apparaissent insuffisants pour permettre de démontrer l’existence de fausses déclarations faites de mauvaise foi. Il n’y a dès lors pas lieu à déchéance de garantie.
En l’absence de reconnaissance d’une fraude de [I] [O], la SA ALLIANZ IARD n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour réclamer la résolution du contrat.
En application du Code Monétaire et Financier, il incombe à l’assureur de vérifier le paiement du prix et l’origine des fonds ayant financé ce prix. Toutefois, en l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne précise pas quels éléments ont pu lui faire penser que [I] [O] se livrait au blanchiment d’argent ou finançait des opérations terroristes ni en quoi les achats constitueraient des opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser le sinistre et de verser la somme de 2.877,00 Euros. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 13 septembre 2021, date de la mise en demeure.
La demande de répétition de l’indu formée par la SA ALLIANZ IARD sera rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
La SA ALLIANZ IARD n’a pas commis de faute de nature à justifier l’indemnisation d’un préjudice moral. Cette demande de [I] [O] entre dès lors en voie de rejet.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [I] [O] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SA ALLIANZ IARD pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [I] [O] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à [I] [O] :
— la somme de 2.877,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE les demandes indemnitaires formées par [I] [O],
REJETTE la demande de répétition de l’indu formée par la SA ALLIANZ IARD,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA ALLIANZ IARD,
REJETTE la demande formée par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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