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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQK2
— ------------------------------
[T] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [G]
— MPDH
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
née le 04 Mai 1994 à , demeurant 57 rue Irène Joliot-Curie – 76620 LE HAVRE, non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN, non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et , a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] a sollicité le 31 août 2022 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
Par décision en date du 22 janvier 2024, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.
Selon courrier du 04 avril 2024, Madame [T] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester ce refus.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame [T] [G] bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception retourné signé le 06 mars 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception retourné signé le 06 mars 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Néanmoins, dans ses dernières écritures, elle conclut à la fin de non-recevoir du recours de Madame [T] [G] compte-tenu de l’absence de recours amiable préalable obligatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 241-35 du Code de l’action sociale et des familles « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
Il ressort de ces dispositions que le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une condition à la recevabilité du recours devant le juge judicaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [T] [G] a saisi la MDPH d’un RAPO, condition nécessaire à la recevabilité de son recours devant la présente juridiction.
Son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [T] [G].
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00137 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQK2
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00137 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQK2
Magistrat : Camille DUVAL
Madame [T] [G]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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