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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYWG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société Technosol
représentée par Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627, Me Catherine Bonneau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C800
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique), immatriculée sous le numéro 0690 537 456 – RPM Bruxelles – TVA BE 0690 537 456, prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société Axa France IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la société QBE Europe SA/NV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 11 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [E] [Z] [M] et Madame [L] [F] épouse [M].
A l’audience du 22 avril 2025, la société Axa France IARD maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Axa France IARD expose, en substance, qu’au moment de la réclamation, la société Technosol était assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, laquelle serait donc susceptible de mobiliser ses garanties au titre des préjudices relevant de la responsabilité civile de son assuré en cas d’imputation de responsabilité à l’encontre de la société Technosol.
Représentée à l’audience, la société QBE Europe SA/NV ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, rectifiée le 9 août 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00462).
La société Axa France IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE Europe SA/NV les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce qu’au moment de la réclamation, la société Technosol était assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV, laquelle serait donc susceptible de mobiliser ses garanties au titre des préjudices relevant de la responsabilité civile de ladite société.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier en date du 21 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Axa France IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Axa France IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société QBE Europe SA/NV ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00462 rectifiée le 9 août 2024) communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE Europe SA/NV parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société QBE Europe SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société QBE Europe SA/NV en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Axa France IARD ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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