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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRMC
Madame [K] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Décembre 2025, Minute n° 25/625
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [Z]
233 chemin des lentisques
06140 VENCE
Née le 04 aout 2004
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 01 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 01 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Madame [K] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesure d’hospitalisation en date du 14 novembre 2025, le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] a été autorisé.
Par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2025, la mesure ainsi en cours a été transformée et Madame [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du code de la santé publique à compter de cette même date, au vu du certificat médical établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a des antécédents de suivi en pédopsychiatrie depuis 2012 pour un trouble du fonctionnement social et un mutisme sélectif avec une rigidité des mécanismes de pensée et une difficulté d’adaptation au réel et à la contrainte avec une dysrégulation émotionnelle et une anxiété sociale. Il relève que la patiente a des antécédents de passages à l’acte hétéroagressifs répétés et violents en intrafamilial, ayant été traitée par différents traitements psychotropes avec une adhésion faible et une observance partielle. Il indique que l’hospitalisation actuelle de la patiente faite suite à un épisode d’hétéro-agressivité envers la grand-mère paternelle avec qui a elle un vécu interne de persécution, la patiente exprimant des ressentiments de colère et vivant son hospitalisation comme une totale injustice et une erreur d’appréciation. Il relève que dans ce contexte il y a un risque de récidive dans l’avenir de tension intrafamiliale et de réaction pathologique de sa part, de sorte qu’il apparaitrait opportun d’extraire la famille de leur implication actuelle dans la contrainte afin de ne pas alimenter la persécution pathologique à l’encontre des membres de la famille et d’apaiser le vécu de la patiente et de continuer les soins sous contrainte qui sont toujours indiqués au vu du délire paranoïaque, de la totale anosognosie et de la non adhésion aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et selon les mêmes modalités. Il précise que le contact avec la patiente est bon, cette dernière étant calme avec une présentation adaptée. Il poursuit en indiquant que la patiente reconnait son passage à l’acte hétéro-agressif tout en indiquant avoir répondu à une attaque de sa grand-mère. Il relève la présence de troubles du jugement avec rationalisme morbide.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [E] psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous cette même forme et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note que la patiente admet son passage à l’acte envers sa grand-mère, tout en évoquant un vécu de persécution à l’égard de cette dernière remontant à la petite enfance, décrivant une recrudescence de tension relationnelle depuis trois ans environ avec rupture de contact qui est décrite intentionnelle et fondée sur un sentiment d’intolérance pathologique à l’égard de la persécutrice, vécu de façon inébranlable.
Par arrêté du 28 novembre 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Madame [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 2 décembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète relevant un apaisement de la patiente depuis le passage en SDRE et le traitement injectable retard, ainsi qu’un apaisement des tensions familiales, tout en soulignant que la situation actuelle reste fragile aussi bien au vu de l’état psychique de la patiente que de sa situation sociale. Il conclut à la nécessité de stabiliser le traitement et de permettre de travailler à un projet social, un retour trop précoce risquant de remettre la même dynamique pathologique et de précipiter l’arrêt de soins.
A l’audience, Madame [K] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet considérant que le traitement administré lui est préjudiciable au vu des effets secondaires engendrant notamment des troubles cognitifs.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [Z] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressée dans la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique afin d’éviter un risque de rupture prématuré qui pourrait être préjudiciable à la patiente et à la sûreté des personnes.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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