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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 janv. 2026, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAOC / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
DÉFENDEUR :
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
1 G + 1 EX Me Olivier BERNABE
1 G + 1 EX Me Malika TOUDJI-BLAGHMI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2021;
Vu l’assignation en divorce formée par M. [P] [W] le 3 avril 2024 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige en application de la loi française ;
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
FIXE à 1750 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE euros) par mois la contribution que doit verser M. [P] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, au titre des charges du mariage,
REJETTE la demande de rétroactivité de la contribution aux charges du mariage formulée par Mme [X] [L] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAME M. [P] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le treize janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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