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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 mars 2026, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00085 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZNU
N° MINUTE :
Requête du :
06 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : M. [N] [U] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 3]-[Localité 4]-SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par: Mme [X] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 19 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00085 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZNU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z], intérimaire de la société [1] employé en qualité d’assembleur-soudeur, a déclaré le 23 juin 2022, un accident de travail survenu la veille, dans les circonstances suivantes « tirer une barre en ferraille – en tirant (une) barre de ferraille de diamètre 32, j’ai ressenti une douleur à l’épaule – barre de fer ».
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 mentionne des « douleurs diffuses d’épaule ».
La Caisse Primaire d’assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à l’employeur le 11 juillet 2022, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA), le 14 septembre 2022.
A défaut de réponse de la [2], la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2023, aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La [2] a confirmé l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 26 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle à laquelle les parties étaient respectivement représentées. La société [1] a confirmé sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] le 22 juin 2022. La CPAM s’est opposée à cette demande.
La société [1] a contesté la matérialité de l’accident du travail, le salarié ne l’ayant pas établie, n’ayant pas manifesté de douleur le jour de l’accident et ayant poursuivi son travail. Elle a constaté qu’aucun témoin n’a été en mesure de confirmer la survenance de l’accident. Elle a allégué de l’incohérence de la durée des arrêts de travail au regard des fonctions exercées par M. [Z]. Elle a soutenu avoir été informée tardivement de l’accident.
En réponse, aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes adverses. Elle a soulevé la présomption d’imputabilité de l’accident, survenu au lieu et pendant le temps de travail. Elle a contesté la tardiveté de la déclaration, souligné la non incidence de l’absence de témoin direct des faits et soutenu que la société demanderesse ne produisait aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
La recevabilité du recours formé par la société [1] n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Selon son article R441-6, al. 2 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d‘accident du travail du 24 juin 2022, celui-ci est survenu le 22 juin 2022 à 8h30 et a été déclaré à l’employeur le 23 juin à 11 heures, après constatation de la lésion par un médecin. Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que le salarié a tardé à prévenir son employeur, celui-ci ayant été averti dans un délai raisonnable. Il n’est en outre, pas sérieusement contesté qu’il est survenu sur le lieu de travail.
L’employeur n’a pas émis de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, qu’il conteste depuis aux termes de son recours. Les déclarations du requérant quant aux circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, sont parfaitement cohérentes au regard des fonctions exercées ( douleurs de l’épaule lors de la saisie d’une barre de fer, l’intéressé étant assembleur-soudeur).
La seule circonstance tenant au fait que le salarié aurait continué à travailler pendant la journée du 22 juin, ne permet pas de réfuter la survenue d’un fait accidentel.
De même, l’absence de témoin direct des faits n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la présomption d’imputabilité opposée à l’employeur.
En outre, la société [1] ne produit aucun élément relatif à un état pathologique antérieur affectant le salarié et de la sorte, n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère permettant d’expliquer la survenance de la lésion. A cet égard, s’agissant de l’incohérence alléguée de la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initialement constatée, la société [1] procède par affirmation , sans apporter le moindre élément médical relatif à la situation de M. [Z] et ne relève aucune incohérence ni rupture dans les avis de prolongation délivrés, qu’elle ne produit pas.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [1] la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 22 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile, prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
Le DECLARE mal fondé au fond ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] du 11 juillet 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont M. [H] [Z] a été victime le 22 juin 2022 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00085 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZNU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [3] [Localité 7] [Localité 3]-[Localité 8] MARITIME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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