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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 6 mai 2024, n° 22/09456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/09456 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG3G
Notifiée le :
Expédition à :
Me Raphaël MALLEVAL – 1719
Me Timo RAINIO – 1881
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUCRE SALE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean-Marie LEGER de L’AARPI ENTHEMIS, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [V] TRAITEUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & Associés, avocat plaidant du barreau de CUSSET-VICHY
Vu l’assignation du 20 octobre 2022 par laquelle la société SUCRE SALE a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société [V] TRAITEUR en contrefaçon de droit d’auteurs à titre principal et, à titre subsidiaire aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile quasi-délictuelle de cette dernière et l’atteinte à son droit de propriété ;
Vu les conclusions sur incident de la société [V] TRAITEUR notifiées le 20 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence applicable,
Déclarer la société SUCRÉ SALÉ irrecevable en son action contre la société [V] TRAITEUR pour défaut de qualité à agir,
Débouter la société SUCRÉ SALÉ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SUCRÉ SALÉ à payer et porter à la société [V] TRAITEUR une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SUCRE SALE notifiées le 27 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la société SUCRE SALE a qualité pour agir et, en conséquence, déclarer recevables l’intégralité de ses demandes ;
REJETTER l’ensemble des demandes formulées par la SOCIÉTÉ [V] TRAITEUR ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ [V] TRAITEUR à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 puis prorogée au 6 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon ».
Il sera rappelé qu’une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits sur une œuvre de l’esprit protégée au titre du droit d’auteur qu’en présence d’une œuvre collective. Dans le cas contraire, la paternité de l’œuvre revient nécessairement à une ou plusieurs personnes physiques. La personne morale qui revendique des droits patrimoniaux sur une œuvre les tient donc nécessairement de ce ou ces auteurs personnes physiques ou d’une personne morale les ayant acquis. Il lui appartient alors, sauf à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation de l’œuvre, de prouver l’existence d’une cession de droits à son profit.
En l’espèce, la société SUCRE SALE se prévaut à titre principal d’une cession de droits d’auteur sur les deux photographies litigieuses et subsidiairement de la présomption de titularité.
Sur la photographie n°[Numéro identifiant 4] « Couscous aux trois viandes »
En l’espèce, il est établi que l’auteur de la photographie n°[Numéro identifiant 4] est Monsieur [Z] [H], lequel a cédé à la société SUCRE SALE les droits de reproduction et de représentation du visuel en cause par contrat du 2 mars 2011 (pièce n°1 SUCRE SALE). L’article 1.1 de ce contrat dispose : « Le photographe cède à la Photothèque, à titre exclusif, pour le monde entier, les droits de reproduction et de représentation des œuvres photographiques dont il est l’auteur, ci-après dénommées « les Photographies ».
Monsieur [Z] [H] atteste être l’auteur de cette photographie en ces termes : «Je soussigné, [Z] [H], né le 12/02/1950 à [Localité 5](…) et exerçant le métier de photographe professionnel, confirme par la présente attestation et déclare sur l’honneur que l’image montrée ci-dessus (référence [Numéro identifiant 4]) a été réalisée par mes soins et que j’en suis donc l’auteur ».
Ces deux pièces établissent que la société SUCRE SALE est bien titulaire des droits d’auteur sur la photographie n°[Numéro identifiant 4] « Couscous aux trois viandes » et qu’elle est par conséquent recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société [V] Traiteur.
D’où il suit que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon pour la photographie n°[Numéro identifiant 4] « Couscous aux trois viandes » n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.
Sur la photographie n°[Numéro identifiant 3] “Poulet basquaise”
La société SUCRE SALE entend établir la preuve que Monsieur [J] [X], auteur de la photographie n°[Numéro identifiant 3] “Poulet basquaise” lui a cédé ses droits de reproduction et de représentation sur ce visuel par la production d’un contrat de cession de droits d’auteur du 16 avril 2001 signé avec Studio H et M ([J] [X] et [L] [F]) dont l’article 1.1 est ainsi libellé : “Le Photographe cède à la Photothèque, à titre exclusif, pour le monde entier, les droits de reproduction et de représentation des oeuvres photographiques dont il est l’auteur, ci-après dénommées “les photographies”.
Aucune annexe au contrat listant les photographies concernées n’est produite, ni aucune attestation de Monsieur [X] déclarant être l’auteur de cette photographie.
Cette pièce est donc insuffisante à démontrer une cession de droits d’auteur sur cette photographie au profit de la société SUCRE SALE.
Il convient donc d’examiner si les conditions de mise en oeuvre de la présomption de titularité des droits d’auteur sur cette photographie se trouvent réunies, lesquelles sont contestées par la société [V] Traiteur.
S’agissant de la présomption de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation d’une oeuvre, en l’absence de revendication de l’auteur ou de ses ayants-droit et quand bien même ils seraient identifiés, l’exploitation paisible et non équivoque d’une oeuvre de l’esprit par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre des droits d’auteur. Cette présomption simple peut être combattue.
A l’appui de la présomption de titularité dont elle revendique le bénéfice, la société SUCRE SALE produit pour toute pièce une pièce n°5 correspondant à une page contenant la copie couleur de la photographie n°[Numéro identifiant 3] “Poulet basquaise” estampillée : “L’esprit Sucré Salé” et mentionnant en bas à gauche, le numéro de la photographie et “Poulet basquaise/ H et M/Photocuisine”. Il ne s’agit nullement d’un extrait de son site internet ainsi qu’elle le soutient en page 7 de ses écritures. Elle ne prouve donc pas que cette photographie se trouve exploitée sous son nom.
Les conditions permettant à la société SUCRE SALE de bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur cette photographie ne sont donc pas réunies.
En l’absence d’établissement de la titularité des droits d’auteur sur cette photographie, la société SUCRE SALE n’est pas recevable en son action à l’encontre de la société [V] Traiteur s’agissant de la photographie n°[Numéro identifiant 3] “Poulet basquaise”.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, à ce stade de la procédure. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur et en responsabilité civile délictuelle de la société SUCRE SALE s’agissant de la photographie n°[Numéro identifiant 4] « Couscous aux trois viandes » ;
DECLARONS la société SUCRE SALE recevable en son action dirigée à l’encontre de la société [V] Traiteur s’agissant de la photographie n°[Numéro identifiant 4] « Couscous aux trois viandes » ;
DECLARONS la société SUCRE SALE irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société [V] Traiteur s’agissant de la photographie n°[Numéro identifiant 3] “Poulet basquaise”;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Septembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Timo RAINIO étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 04 Septembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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