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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F] [D] [X]
3 Rue des Isles
37270 VERETZ
représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [M]
Résidence VILLAMEDIA 2 Bâtiment D2 Etage 2 Porte 21
19 allée Elsa TRIOLET
44100 NANTES
non comparant
Madame [R] [B]
Résidence VILLAMEDIA 2 Bâtiment D2 Etage 2 Porte 21
19 allée Elsa TRIOLET
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 mars 2025
Date des débats : 27 mars 2025
Délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVI
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [U] [M] + préfecture
CCC à Madame [R] [B]
Copie dossier
[U] [M] et [R] [B] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes, résidence Villamedia 2, 19 allée Elsa Triolet (bâtiment D2, 2ème étage, porte n°21).
Par exploit du 14 janvier 2025, [P] [X] demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[U] [M], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. [R] [B] indique qu’elle souhaite quitter le logement et fait état de démarches en cours.
SUR CE
Nous, juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2.786,53 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 16 août 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’aucun motif ne justifie l’octroi de délais ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.940,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail intervenu entre les parties au 17 octobre 2024 ;
Disons qu’à défaut pour les locataires ([U] [M] et [R] [B]) d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Les condamnons solidairement à payer à [P] [X] 2.940,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 ;
Les condamnons pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 26 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons solidairement [U] [M] et [R] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge
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