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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 19/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [20] C/ [23]
N° RG 19/01300 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TY2B
DEMANDERESSE
La Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL ASTELLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[23], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [20]
[23]
la SELAS [6]
la SELARL [9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[23]
la SELAS [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[21] ([22]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [20] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu, pour l’ensemble des établissement contrôlés, à un redressement à hauteur de 370.753 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 11.609 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, envisagés par lettre d’observations du 6 novembre 2017.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 13], le montant du redressement envisagé s’élevait à 6.660 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés a été ramené à la somme de 370.603 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 13], l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 12 janvier 2018, portant sur un montant total de 8.264 euros, soit 6.658 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 631 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 975 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire effectué le 8 février 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de redressement.
Par courrier du 9 février 2018, la société a sollicité une remise des majorations de retard.
Par courrier du 12 mars 2018, complété par un second courrier du 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([11]) de l’URSSAF.
Par décision du 24 avril 2018, l’URSSAF a accordé à la société une remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 640 euros.
Par décision du 14 décembre 2018, adressée par courrier du 4 février 2019, la [11] a reconnu l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF et a, en conséquence, annulé le chef de redressement n° 15 relatif à la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » et transformé ce dernier en observation pour l’avenir.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 5 avril 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 avril 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [11].
L’affaire a été appelée pour plaider, après mise en état, à l’audience du 9 octobre 2025.
Au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [20], prise en son établissement de GRIGNY, demande au tribunal de :
annuler partiellement la décision de la [11] du 4 février 2019 et, partant :
A titre principal, sur le formalisme :
annuler la lettre d’observations datée du 6 novembre 2017 et la mise en demeure datée du 12 janvier 2018 ; condamner l’URSSAF à rembourser à la société [20] la somme de 349 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme.
A titre subsidiaire, sur le fond :
annuler l’observation pour l’avenir sur les conditions particulières de cotisation au régime de retraite complémentaire [8] (point n° 15).
En tout état de cause, :
condamner l’URSSAF aux éventuels dépens ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 5 000 euros à la société [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ; rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, au dernier état de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, l'[23] demande au tribunal de :
confirmer la régularité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ; confirmer les observations pour l’avenir portant sur le chef de redressement n°15 « conditions particulières de cotisation au régime de retraite complémentaire » ; débouter la société [20] pour le surplus de ses prétentions ;reconventionnellement, condamner la société [20] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Nous vous informons qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Aux termes de sa contestation, la société soutient que le renvoi au site internet de l’URSSAF, en ce qu’il constitue le site sur lequel la charte est « hébergée » et non sur lequel elle est « consultable », entraine ipso facto l’impossibilité de prendre connaissance de la charte litigieuse.
Il y a ainsi lieu de constater que la société ne remet pas en cause, en réalité, la circonstance que la charte du cotisant contrôlé était effectivement consultable sur le site internet indiqué dans l’avis de contrôle. Elle expose uniquement qu’il était nécessaire d’effectuer une recherche sur le site internet transmis afin d’accéder à cette charte.
Or, il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site internet sur lequel le document peut être consulté, soit « http://www.urssaf.fr », plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document. Ainsi l’URSSAF démontre dans ses écritures deux moyens -depuis le site [24] d’accéder à la charte en question.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Il résulte de ces éléments que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur le pouvoir des inspecteurs du recouvrement
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En outre, aux termes de l’article L. 243-9 du même code, « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ».
Il est établi que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
La contestation de la société porte uniquement sur l’assermentation des agents ayant effectué les opérations de contrôle, l’URSSAF ayant justifié de leur agrément. Elle soutient qu’en l’absence de production des procès-verbaux établis par le tribunal devant lequel les serments ont été prêtés, l’URSSAF échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’assermentation des agents concernés.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont été menées par Messieurs [M] [I] et [F] [P].
Pour justifier de l’assermentation de ces agents, l’URSSAF verse aux débats les cartes d’identité professionnelles mentionnant leurs dates d’assermentation, soit : le 20 janvier 1995 pour Monsieur [M] [I] et le 21 octobre 2014 pour Monsieur [F] [P].
Contrairement à ce qu’indique la société, l’assermentation des agents est suffisamment établie par la production aux débats de leurs cartes professionnelles respectives, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production, en sus, des procès-verbaux de prestation de serment, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Il y a lieu, au regard des éléments développés, de déclarer régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte de la combinaison ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon les termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société reproche à la mise en demeure du 12 janvier 2018 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse précise uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [7] alors que le redressement porte également sur : la contribution [12] et la contribution au dialogue social. Elle ajoute que la référence « 410436158-LO » n’est pas indiquée dans la mise en demeure.
L’URSSAF considère toutefois que la mise en demeure, par ses références à la nature et au montant des sommes réclamées, au motif de mise en recouvrement, à la période contrôlée, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée au préalable et au dernier courrier établi par les inspecteurs du recouvrement, est régulière et conforme aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 06/11/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date « du 19/12/17 », soit le courrier de réponse des inspecteurs recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » avec la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [7] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal, majorations de redressement pour absence de mise en conformité et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [7] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Contrairement à ce qu’allègue la société, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la référence « 410436158-LO » est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure puisqu’il est expressément fait référence à la lettre d’observations en ces termes : « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/11/17 ».
En tout état de cause, cette référence « [N° SIREN/SIRET 4]-LO » correspond au numéro SIREN de la société, ce dont la société a nécessairement connaissance, et ce numéro apparait sur la mise en demeure dans la rubrique suivante : « SIREN ou N° Séc.Soc 410436158 ».
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur les contestations des chefs de redressement :
Sur l’observation pour l’avenir au titre de la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières »
A titre liminaire, il convient de préciser, pour une parfaite compréhension des termes du litige, que le chef de redressement notifié à la société a fait l’objet d’une annulation par la [11] et d’une transformation en observation pour l’avenir.
En effet, le point litigieux a initialement fait l’objet d’un redressement à hauteur de 6.311 euros en cotisations et contributions sociales, outre 216 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Toutefois, devant la [11], la société s’est prévalue de l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF, en l’absence d’observations formulées lors d’un précédent contrôle, et a sollicité l’annulation du chef de redressement notifié.
Aux termes de sa décision rendue le 14 décembre 2018, la [11] a reconnu l’existence d’un tel accord tacite dès lors que l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 13] n’avait pas fait l’objet, lors du contrôle opéré en 2013, d’un redressement portant sur la pratique litigieuse.
Il a toutefois été considéré que le redressement était fondé en son principe de sorte qu’il convenait de transformer le redressement en observation pour l’avenir.
L’URSSAF indique, sans être contestée sur ce point, que le crédit découlant de cette annulation a d’ores et déjà été remboursé à la société et affecté au paiement des cotisations courantes du mois de février 2019.
La question de fond posée est donc de savoir si la répartition des cotisations de retraite complémentaire pour les salariés non cadres effectuée par la société, selon une pratique dérogatoire au droit commun quant au taux appliqué, entre dans les exceptions autorisées par la loi.
En effet , lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la répartition entre financement patronal et financement salarial du régime de retraite complémentaire était différent de la répartition prévue par l’article 15 de l’accord national du 8 décembre 1961.
Il a été relevé que le taux des cotisations à la charge du salarié appliqué par la société s’élevait à 1,27 % au lieu de 3.05 % en 2014 et 1,29 % au lieu de 3,10 % en 2015 et 2016.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son cinquième alinéa -concernant l’assiette des cotisations sociales et notamment des contributions patronales de retraite complémentaires-que :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire ».
En ce qui concerne précisément le régime complémentaire [8], ses règles de fonctionnement sont fixées par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire (ANI) du 8 décembre 1961.
L’article 15 de cet accord fixe la répartition des cotisations à hauteur de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié :
« sauf pour les entreprises :
— visées par une convention ou un accord de branche, antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente ;
— créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ».
Il convient donc de rechercher si la société [20] a rapporté la preuve de l’un de ces cas dérogatoires.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la société ne justifiait pas qu’elle relevait de l’une des situations dérogatoires prévues à l’article 15 de l’accord du 8 décembre 1961 et ont, en conséquence, formulé une observation pour l’avenir sur ce point. L’URSSAF a conclu que les bulletins de paie produits ne permettent aucunement de rapporter cette preuve.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société conteste cette analyse de l’URSSAF et soutient qu’elle rapporte la preuve que le taux dérogatoire appliqué de 2014 à 2016 était déjà en vigueur avant le 1er janvier 1999 et produit aux débats, pour en justifier, des bulletins de paie de 1995 à 2000 d’un salarié de l’établissement de [Localité 13].
Il résulte de l’étude des 6 bulletins de paie produits qu’ils concernent tous un seul et même salarié, Monsieur [T] [C], et que :
2 bulletins de paie ont été établis par la société « [17] », dont le n° SIREN est le [N° SIREN/SIRET 5] ; 2 bulletins de paie ont été établis par la société « [19] », dont le n° SIREN est le [N° SIREN/SIRET 2] ; 1 bulletin de paie a été établi par la société « [16] », dont le n° SIREN est également le [N° SIREN/SIRET 2] ; 1 bulletin de paie a été établi par la société « [18] », dont le n° SIREN est le [N° SIREN/SIRET 1].
Or, le n° SIREN de la société contrôlée, soit la société [20], est le n° [N° SIREN/SIRET 3], sans qu’il soit rapporté de preuve de fusion-absorption permettant de faire le lien entre ces entités.
En l’absence de toute pièce complémentaire versée aux débats, la société ne permet aucunement à la présente juridiction de déterminer en quoi ces bulletins de paie, alors même qu’ils sont établis par des employeurs distincts de la société [20] (identifiés par des numéros SIREN distincts), et ne concernent qu’un seul salarié, établissent preuve d’une pratique antérieure au 01/01/1999 au sein de la société contrôlée. Il est donc inutile d’aller dans le détail de l’argumentaire de la société relative aux lignes du bulletin non prises en compte, ces seuls constats aboutissant à rejeter la demande de la société.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que c’est par une appréciation exacte des éléments qui lui ont été soumis que l’URSSAF a considéré que la société ne rapportait pas la preuve qu’elle pouvait appliquer une clé de répartition entre employeur et salarié de la cotisation de retraite complémentaire distincte de celle prévue par l’article 15 de l’accord national du 8 décembre 1961.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’observation pour l’avenir formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'[23] est régulière;
Dit que la mise en demeure du 12 janvier 2018 adressée par l'[23] à la société [20] est régulière ;
Confirme l’observation pour l’avenir portant sur la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [20] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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