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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
24 mars 2025
1re chambre civile
66B
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPX4
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[F] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
sans débats, conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
rendu par anticipation (intialement indiqué au 15 avril 2025 via le rpva)
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] et M [F] [I] ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], M [I] détenant 43,92% des parts et Mme [T] 58,08%.
Le couple s’est séparé en 2021 et le bien a été vendu le 19 mai 2022.
Par courrier recommandé d’avocat du 27 janvier 2023, Mme [T] a mis en demeure M [I] de lui verser la somme de 37 735,53 euros, demande restée vaine
C’est dans ces circonstances que par acte du 31 août 2023, elle a fait assigner M [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1376 du code civil en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
M [I] assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT
Mme [T] expose avoir consenti divers prêts à M [I] durant leur vie commune, et que celui-ci a reconnu devant le notaire, lors de la vente de l’immeuble indivis, lui devoir la somme de 37 735,53 euros, restée aujourd’hui impayée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Mme [T] produit une reconnaissance de dette signée par M [I] et rédigée par [J] [M] de l’office notarial la SCP Guichard-Naut-Messager le 19 mai 2022, dans le cadre de la convention de répartition du prix de vente de la maison indivise.
Il y reconnaît devoir la somme de 37 282,39 euros à laquelle s’ajoutent 453,14 euros au titre des consommations d’eau, d’électricité, assurance de prêt, taxe d’habitation et taxe foncière.
La créance de Mme [T] apparaît donc certaine, liquide et exigible, M [G] sera condamné en conséquence à lui verser la somme de 37 735,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de la réception de la lettre recommandée, et jusqu’à parfaite paiement.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [I] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M [F] [I] à verser à Mme [Y] [Z] :
la somme de 37 735,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à parfaite paiement,la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Le condamne aux dépens.
La présidente La greffière
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