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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUER
N° de minute : 26/203
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENTS PAYEN ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Caroline [X], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [A] [L], mécanicien spécialisé travaux publics au sein de la société Etablissements [1], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) pour une « tendinopathie de l’épaule gauche » constatée par certificat médical initial du 14 mars 2023.
Par courrier du 18 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [2] [1] que la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 » de M. [A] [L] était reconnue d’origine professionnelle.
Par une notification en date du 15 février 2024, la Caisse a informé la société Etablissements [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [A] [L] à 10% à compter du 1er février 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, la société Etablissements [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA).
Suite à la décision implicite de rejet de la [3], la société Etablissements [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par une requête reçue au greffe le 31 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, lors de laquelle la Caisse a comparu dument représentée. La société Etablissements [1] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 19 janvier 2026.
Aux termes de sa requête datée du 30 juillet 2024 et reçue au greffe le 31 juillet 2024, la société Etablissements [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger inopposable à son égard le taux d’IPP de 10% alloué à M. [A] [L] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation, les séquelles du sinistre du 11 août 2021, en dehors de tout état antérieur et de déterminer le taux d’IPP qui en découle ; Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [A] [L] par la Caisse au docteur [S] [M] [R], médecin conseil de la société ; Juger que les opérations d’expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de la victime et ce, en vertu des principes d’indépendances des rapports et des droits acquis des assurés.
En tout état de cause :
Juger qu’il appartient à la Caisse nationale d’assurance maladie d’avancer les frais de consultations.
La demanderesse soutient que le défaut de transmission de l’entier rapport médical du salarié, malgré sa demande, au stade du recours amiable, constitue un manquement au principe du contradictoire et la prive d’un recours effectif, ce qui justifie ses demandes.
La Caisse, par conclusions datées du 17 mars 2025 et auxquelles il a été renvoyé oralement à l’audience, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la Caisse le 15 février 2024 en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [A] [L]. Concernant la mesure d’instruction demandée, elle sollicite qu’il soit privilégié le recours à une mesure de consultation et qu’en tout état de cause, que la mission du technicien soit limitée à la fixation du taux d’IPP de l’assuré à la date de consolidation du 31 janvier 2024 et qu’en cas d’expertise, la provision sur la rémunération de l’expert soit à la charge de l’employeur.
La Caisse fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue dans ce cadre d’un procès équitable avec débat contradictoire. Elle ajoute que l’employeur peut demander à la CPAM dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet l’intégralités des rapports.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur la demande d’inopposabilité du fait de l’absence de transmission des pièces médicales au stade de la [3]
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Ces articles correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
En l’espèce, la société [2] [1] soutient que le taux d’IPP attribué à M. [L] au titre des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 14 mars 2023 lui est inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Etablissements [1] a contesté, devant la [3], la décision de la Caisse attribuant un taux d’IPP de 10% à M. [L] par courrier daté du 27 mars 2024, désignant le docteur [R] en qualité de médecin consultant apte à recevoir le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. La Caisse ne conteste pas que ce rapport n’ait pas été transmis à la demanderesse dans ce cadre.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, l’absence de transmission de ce rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire et ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité.
La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la contestation du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile ne saurait ainsi être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire.
La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
En l’espèce, si la demanderesse ne rapporte pas à ce stade d’élément permettant utilement de contester l’évaluation ainsi fixée, il est relevé que son médecin consultant n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [3], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire éventuellement un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Ainsi, l’employeur, privé de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique du taux d'[Etablissement 1] attribué.
En outre, lorsque celui-ci est contesté, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier du taux d’IPP qu’elle attribue, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré.
La mesure d’instruction sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, auquel aucune partie n’a accès dans des conditions contradictoires, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il est au demeurant également relevé qu’aux termes de ses conclusions, la Caisse indique expressément, pour s’opposer à la demande d’inopposabilité de l’employeur sur le fondement de l’absence de transmission des pièces médicales, que le rapport d’évaluation des séquelles sera « bien évidemment transmis dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée par la société Etablissements [1] ».
Dès lors, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale sur pièces, en raison de l’indépendance des rapports, sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
En vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’employeur une provision pour les frais relatifs à cette mesure dont les frais doivent être pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Enfin, il est rappelé à la société Etablissements [Localité 4] [5] que, pour obtenir communication par la Caisse de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé la décision, il lui incombe de respecter la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Sa demande tendant à voir ordonner, par le présent jugement, communication dudit dossier médical ne peut donc qu’être rejetée.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la société [2] [1] de comparaitre ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [D] [Q] [Adresse 2] – téléphone: 06. 51. 66. 77. 59 – mail : [Courriel 1].
pour accomplir la mission suivante :
1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [A] [L] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
2° déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2023 selon certificat médical initial du 14 mars 2023 par M. [A] [L] ;
3° à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [L] à la date de consolidation le 31 janvier 2024 ;
4° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [A] [L] dans la limite du litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse visés à l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de communication de l’entier dossier médical de M. [L] formée à l’encontre la Caisse ;
RAPPELLE à la société Etablissements [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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