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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBN Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBN
Minute : 25/211
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITIONS : Me Hubert MAQUET, M. [P] [M]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 16 octobre 2021, la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ indique avoir consenti à monsieur [P] [M] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 14.000,00 euros au taux nominal de 4,53 %, remboursable en 72 mensualités de 222,45 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a fait assigner monsieur [P] [M] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 04 septembre 2024, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et condamner monsieur [P] [M] au paiement d’une somme de 12.977,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,53 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner monsieur [P] [M] au paiement d’une somme de 14.000,00 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus ; en tout état de cause, condamner monsieur [P] [M] au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que monsieur [P] [M] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, bien que régulièrement assigné à étude, monsieur [P] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler toutes observations relatives à la validité de la signature électronique du contrat et ce avant le 14 avril 2025. Aucun élément n’a été adressé à la juridiction.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ fonde sa demande en paiement à l’encontre de monsieur [P] [M] sur une offre de contrat de crédit en date du 16 octobre 2021 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Attestation de preuve de l’ICG ». Ce document permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à monsieur [P] [M] après authentification par ce dernier.
Toutefois, il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et le contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens qui éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de monsieur [P] [M] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire, contrat de travail). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par monsieur [P] [M].
La SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par monsieur [P] [M] le 16 octobre 2021.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, introduite le 04 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 septembre 2022 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
À l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a indiqué soulever d’office cette question. Aucune observation n’a été formulée en retour.
Le contrat de crédit comporte un article IV.9 « Exigibilité anticipée – déchéance du terme » qui prévoit que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notificatif préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure. »
Par courrier recommandé du 02 mai 2023 dont monsieur [P] [M] a accusé réception le 10 mai 2023, l’établissement de crédit a mis en demeure monsieur [P] [M] de s’acquitter de la somme de 1.773,59 euros aux fins de régulariser les échéances impayées, et ce dans un délai de huit jours. En délivrant cette mise en demeure, l’établissement de crédit n’a pas respecté les stipulations contractuelles. Il n’est donc pas recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant du à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à monsieur [P] [M] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ n’a réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois de septembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de monsieur [P] [M]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 14.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 2.171,90 euros
— TOTAL : 11.828,10 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11.828,10 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,53 % et que la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par monsieur [P] [M] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [M], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [P] [M] à verser à la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 16 octobre 2021 entre la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et monsieur [P] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 16 octobre 2021 entre la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et monsieur [P] [M] ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer à la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 11.828,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRIVE la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer à la SA BANQUE POSTALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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