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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ Société, CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00039
POLE SOCIAL
N° RG 23/01441 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJ6R
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Denis FERRE, substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Denis FERRE
Société [7]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 7 septembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [7] a saisi la juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, née du silence gardé sur son recours dirigé contre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [B].
Mme [B] a déclaré, le 9 août 2022, une maladie professionnelle hors tableau, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 30 juillet 2021, sur la base d’un certificat médical initial du 26 juillet 2022 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
La pathologie déclarée ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles, la caisse a instruit le dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance prévu par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le service du contrôle médical ayant estimé que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a été saisi.
Par avis du 27 février 2023, ce comité a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée.
En conséquence, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à la société [7], le 16 mars 2023, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté le recours, avant de saisir le Tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs demandes :
la société [7] a demandé au Tribunal de céans de :
— juger que la décision rendue par la CPAM du Var le 16 mars 2023 en violation des formalités substantielles de la procédure lui est inopposable;
— juger qu’aucun lien ne peut être fait entre la pathologie déclarée par Mme [B] et son emploi de cadre infirmière/ infirmière coordinatrice ;
en conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet du 1er août 2023 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Var ;
— annuler la décision de la CPAM du Var en date du 16 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B];
— lui juger inopposable la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B];
— ordonner une expertise judiciaire, si cela était nécessaire, afin de faire évaluer le taux d’IPP de Mme [B].
la CPAM du Var a demandé au Tribunal :
à titre principal,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’avis favorable émis le 27/02/2023 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région PACA CORSE à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B] du 30 juillet 2021;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [7] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] du 30 juillet 2021.
à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP en lieu et place de l’expertise demandée.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu’il statue exclusivement sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis. Les demandes tendant à voir « annuler » ou « confirmer » des décisions administratives doivent être entendues comme visant à apprécier si la décision de prise en charge litigieuse est ou non opposable à l’employeur au regard des règles applicables.
Le litige porte sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau, au regard, d’une part, des conditions procédurales de son instruction et, d’autre part, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau suppose l’existence d’un lien direct et essentiel avec le travail, apprécié après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à la caisse.
En l’espèce, la décision de prise en charge est fondée sur l’avis rendu le 27 février 2023 par le comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, qui a conclu à l’existence d’un tel lien.
Toutefois, il ressort des éléments soumis au Tribunal que l’appréciation des conditions de travail invoquées par l’assurée, et de leur impact allégué sur son état de santé, fait l’objet d’analyses divergentes selon les cadres juridictionnels.
En effet, il est constant que, par jugement du 17 décembre 2024, le Conseil de prud’hommes de Toulon a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, après avoir retenu l’absence de manquements de l’employeur et écarté l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de dégradation fautive des conditions de travail.
Si cette décision prud’homale ne lie pas le juge du contentieux de la sécurité sociale, les deux juridictions ayant des offices distincts et appliquant des règles de droit différentes, elle n’en constitue pas moins une appréciation juridictionnelle circonstanciée des faits professionnels invoqués, rendue à l’issue d’un débat contradictoire.
Or, s’agissant d’une pathologie exclusivement psychique, dont la reconnaissance hors tableau repose essentiellement sur l’analyse du contexte professionnel et des conditions de travail réelles, cette divergence d’appréciation factuelle est de nature à faire naître un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Dans ces conditions, sans remettre en cause le principe même du recours au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ni porter d’appréciation sur le bien-fondé de l’avis rendu le 27 février 2023, le Tribunal estime ne pas être suffisamment éclairé pour statuer en l’état sur l’opposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner avant-dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin qu’il soit procédé à un nouvel examen du dossier, permettant d’éclairer pleinement la juridiction sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail exercé.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement avant-dire-droit, contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par Mme [C] [B] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel ;
INVITE Mme [C] [B] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives, comprenant également la présente décision, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, lequel peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical d’Ile-de-France
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
[Adresse 2]
[Localité 4]
([Courriel 6])
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à transmettre au CRRMP désigné l’entier dossier de maladie professionnelle de Mme [C] [B] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 1] – [Courriel 8]) et à chacune des parties, dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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