Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 22/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 novembre 2024
N° RG 22/02443 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MP4H
Code NAC : 54G
[P] [W]
[Z] [W] née [V]
C/
Compagnie d’assurance MACIF assureur habitation de M et Mme [W]
Société VANGEYT CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION
INTERVENTION VOLONTAIRE
SMA SA es qualité d’assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA pour les plaidoiries et Xavier GARBIT pour la mise à disposition, a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une surcharge d’activités du greffe. Le jugement a été rédigé par Nawelle BABA-AISSA.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W], né le 5 septembre 1955 à [Localité 11] (77), demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Madame [Z] [W] née [V], née le 8 décembre 1954 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentés par Maître Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, assureur habitation de M et Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6],
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Société VANGEYT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8],
représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE; Maître Isabelle COUDERC, Association COUDERC FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE; Maître Isabelle COUDERC, Association COUDERC FLEURY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
SMA SA es qualité d’assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5],
représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE; Maître Isabelle COUDERC, Association COUDERC FLEURY, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et madame [Z] [V] épouse [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 10].
Constatant l’apparition de fissures sur leur pavillon, les époux [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF, qui a missionné le cabinet Polyexpert afin d’effectuer une expertise technique.
La commune d'[Localité 10] a fait l’objet d’un arrêt portant constatation de l’état de catastrophe naturelle le 16 juillet 2019, publié au journal officiel du 9 août 2019, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018.
Le cabinet POLYEXPERT a rendu son rapport le 7 novembre 2019 aux termes duquel il indique que la déclaration de sinistre a été établie le 14 août 2019, soit pendant la période visée par l’arrêté.
Il indique que des travaux de reprise en sous-œuvre ont été effectués par la SARL VANGEYT CONSTRUCTION :
— en 2009 à l’angle nord-est de la maison,
— en 2010 en façade sud de la maison,
— en 2017 en façade sud de la maison.
Monsieur et madame [W] ont fait réaliser à trois reprises des travaux de reprise en sous-œuvre de leur habitation par la société VANGEYT CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMA SA, le 25 novembre 2009, le 29 novembre 2010 et le 5 décembre 2017.
Par courrier du 13 janvier 2020, la MACIF notifiait à monsieur [P] [W] son refus de prise de charge du sinistre déclaré, au motif que les désordres seraient antérieurs à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle et que les travaux de reprise en sous-œuvre effectués par la société VANGYET CONSTRUCTION ne seraient pas conformes aux préconisations de l’architecte.
Par actes du 9, 13 et 22 octobre 2020, les époux [W] ont assigné en référé la MACIF, la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMABTP.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge des référés de Pontoise a fait droit a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et a désigné monsieur [L] [B] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 2 mars 2022.
Par actes du 8 avril 2022 et du 12 avril 2022, les époux [W] ont assigné la SARL VANGEYT CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP et la MACIF devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 21 juin 2023, les époux [W] demandent de :
« A titre principal, sur la garantie décennale
— DIRE ET JUGER que la société VANGEYT et son assureur SMA SA doivent prendre en charge les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage.
A titre subsidiaire, sur la garantie catastrophe naturelle
— DIRE ET JUGER que la compagnie MACIF, assureur selon police multirisque habitation, doit prendre en charge les dommages matériels directs liés à la sécheresse visée par arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle le 16 juillet 2019, publié au journal officiel du 9 août 2019, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018, en application de l’article L 125-1 du Code des assurances
En conséquence,
— CONDAMNER principalement la société VANGEYT et son assureur SMA SA, au titre de la garantie décennale, subsidiairement la compagnie MACIF au titre de la garantie catastrophe naturelle, à verser à Monsieur [P] [W] et Madame [Z]
[W] les sommes suivantes :
Travaux réparatoires 379.235,65 €
Indemnité de Relogement pendant travaux 7.400,00 €
Frais exposés 14.640,00 €
— DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec bénéfice de l’anatocisme
— DIRE ET JUGER que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable entre le dépôt du rapport et la date du jugement.
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC.
— CONDAMNER la société VANGEYT et son assureur SMA SA et la compagnie MACIF à verser à Monsieur [P] [W], et Madame [Z] [W] une indemnité de 20.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société VANGEYT et son assureur SMA SA et la compagnie MACIF en tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Julien AUCHET, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la MACIF demande de :
« – JUGER la MACIF recevable et bien fondée en ses conclusions.
— JUGER que les désordres affectant la maison d’habitation des époux [W] ont pour origine les travaux réalisés par la société VANGEYT en 2009, 2010 et 2017.
— JUGER que la société VANGEYT et son assureur décennal, la SMA, sont tenus de réparer l’entier préjudice subi par les époux [W].
A titre principal,
— IUGER que la sécheresse de 2018 n’est pas la cause déterminante de l’apparition des désordres affectant la maison des époux [W].
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’a pas été mis en œuvre des mesures normales de prévention dès 2009 en réalisant une étude de sols préconisée par Monsieur [G].
En conséquence,
— JUGER que la garantie Catastrophes Naturelles souscrite auprès de la MACIF par les époux [W] n’a pas lieu de s’appliquer.
— DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes dirigées a l’encontre de la MACIF.
— DEBOUTER la société VANGEYT et la SMA de leurs demandes dirigées a l’encontre de la MACIF.
— CONDAMNER toutes parties succombant à verser à la MACIF la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER toutes parties succombant aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SMABTP formule les demandes suivantes :
« – ordonner la mise hors de cause de la SMABTP qui n’est pas l’assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION ;
— déclarer recevable et fondée la SMA SA assureur de la société VANGEYT CONSTRUCTION en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;
— ordonner la mise hors de cause de la SMA SA dès lors que l’imputabilité des désordres à l’égard de la société VANGEYT CONSTRUCTION n’est pas démontrée ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société VANGEYT CONSTRUCTION et de la SMA SA ne saurait excéder 20 % des sommes réclamées ;
en tout état de cause ,
— condamner la MACIF à garantir la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— dire que toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SMA SA interviendrait dans les limites du contrat d’assurance,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui sont recouvrés par Maître GINESTET conformément à l’article 699 du CPC ;
— condamner tout succombant à payer à la SMA SA et la société VANGEYT CONSTRUCTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA
L’intervention volontaire de la SMA SA à l’instance se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande principale des époux [W] à l’encontre de la société VANGEYT et de son assureur
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il a été jugé que les constructeurs ne sont pas exonérés de leur responsabilité en cas de phénomènes d’origine naturelle sauf s’ils présentent les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la société VANGEYT CONSTRUCTION a procédé à trois reprises soit en 2009, 2010 et 2017 à des travaux de reprise en sous-œuvre. Il y a eu une première apparition de fissures en 2009 en façade nord-ouest puis réapparition de fissures en 2010 puis en 2017 et enfin en 2018 suite à la sécheresse.
La société VANGEYT CONSTRUCTION soutient que les demandeurs échouent à apporter des éléments de nature à démontrer que les désordres dont ils se plaignent lui sont imputables et souligne l’insuffisance du rapport d’expertise judiciaire.
Or, il ressort clairement de ce rapport que les réparations effectuées par la société VANGEYT CONSTRUCTION en 2009 ne sont pas conformes aux règles de l’art et n’ont pas été dimensionnées. Même si l’expert admet que la sécheresse a provoqué des mouvements de terrain, il relève que « les travaux réalisés par la société VANGEYT CONSTRUCTION en 2009 ont été réalisés sans études géotechnique préalable pour déterminer les travaux de réparation nécessaires à la pérennité de la maison. Ces travaux se sont avérés insuffisants et même pathogènes, en créant des points durs qui provoquent de nouvelles fissures lors des variations d’hydrométrie des marnes pendant les périodes de sécheresse, notamment celle de 2018 ».
Par ailleurs, la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA ne font pas la démonstration de l’existence d’un cas de force majeure, seul moyen pour elles d’être exonérées de leur responsabilité.
Même s’il ne se prononce pas sur ce point, il y a lieu de considérer que ces fissures portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce qu’elles le fragilisent à tel point que plusieurs interventions ponctuelles ont dû être menées.
En conséquence, les demandeurs sont bien fondés à agir contre la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l’évaluation des préjudices
L’expert préconise des travaux de reprise sur la totalité des fondations de la maison des époux [W] ainsi que des travaux d’embellissement et a validé les devis correspondant à ce poste de préjudice pour un montant de 379.235,65 euros TTC.
Il a également retenu que le trouble de jouissance des demandeurs, qui devront se reloger pendant la durée des travaux de réparation, s’élève à 7.400 euros.
Enfin, il a validé la demande de remboursement des frais d’étude du dossier engagés par les époux [W] soit un montant de 14.640 euros TTC.
Aucune des défenderesses ne conteste le principe et le quantum de ces préjudices.
En conséquence, il convient de condamner la société VANGEYT CONSTRUCTION et son assureur, la SMA SA, à verser aux époux [W] les sommes de :
— 379.235,65 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 7.400 euros au titre du trouble de jouissance,
— 14.640 euros TTC au titre des frais d’étude du dossier engagés.
Ces sommes seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 2 mars 2022 et celle du présent jugement, et produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En réponse à la demande subsidiaire de la société VANGEYT CONSTRUCTION et de son assureur, il y a lieu de préciser que ces condamnations ne sauraient être limitées à un pourcentage résiduel (en l’espèce 20%) au motif qu’ « il apparaît nettement que les désordres survenus en 2018 résultent principalement de l’épisode sécheresse qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 ». En effet, même si l’expert a identifié la sécheresse comme l’une des causes des désordres survenus en 2018, il indique, dans sa note aux parties n°4, que la cause initiale du sinistre est liée aux défauts des réparations en 2009, 2010 et 2017 d’où il suit que le phénomène à l’origine des désordres affectant la maison des demandeurs est antérieure à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Sur l’appel en garantie de la société VANGEYT CONSTRUCTION et de son assureur à l’encontre de la MACIF
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en application des articles 334 et 336 du code de procédure civile.
La question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Au cas précis, il est constant que l’expert retient deux causes à l’origine du sinistre de 2018, à savoir :
— Les réparations réalisées par la société VANGEYT CONSTRUCTION en 2009,
— La sécheresse qui a provoqué des mouvements de terrain.
La MACIF demande le rejet de la demande d’appel en garantie formulée par la société VANGEYT CONSTRUCTION et de son assureur au motif que la sécheresse n’est pas la cause déterminante de l’apparition des désordres affectant la maison des époux [W].
Sur ce, même si l’épisode de sécheresse de juillet 2018 est un événement de catastrophe naturelle qui a entraîné une déstabilisation du pavillon, il n’en demeure pas moins que l’intervention de la société VANGEYT a contrairement à ce qu’affirme l’expert, largement contribué à la réapparition des fissures et qu’aucune faute n’est reprochée à la MACIF.
Dès lors, la société VANGEYT CONSTRUCTION et son assureur, qui se bornent à reprendre les conclusions de l’expert qui, en tout état de cause, ne lient pas le tribunal, doivent être déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la MACIF.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA succombent principalement à l’instance d’où il suit qu’elles doivent être condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Julien Auchet et de Maître Nathalie KERDEBREZ-GAMBULI, avocats au barreau du Val-d’Oise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA à verser :
— aux époux [W] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMA SA ;
CONDAMNE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA à verser à monsieur [P] [W] et madame [Z] [W] les sommes de :
— 379.235,65 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 7.400 euros au titre du trouble de jouissance,
— 14.640 euros TTC au titre des frais d’étude du dossier engagés ;
DIT que les sommes précitées porteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur le coût de l’indice BT01 à compter du 2 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement ;
DEBOUTE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA de son appel en garantie contre la MACIF ;
CONDAMNE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA à verser à monsieur [P] [W] et madame [Z] [W] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VANGEYT CONSTRUCTION et la SMA SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Julien Auchet et de Maître Nathalie KERDEBREZ-GAMBULI, avocats au barreau du Val-d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé à Pontoise le 29 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Fiche ·
- Achat ·
- Information
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Devis
- Pain ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Handicap ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Attribution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Citation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Île-de-france ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Dossier médical ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Établissement ·
- Barème
- Signature électronique ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.