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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 28 mai 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01617 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ5W / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [A] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Q] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2024-006166 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-002928 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
1 G + 1 EX Me Gaëlle DUCHESNE
1 G + 1 EX Me Octave DUMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame [Q] LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [H], [Q] [A] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Madagascar)
Et
Monsieur [B], [W] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Madagascar)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 13 août 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Monsieur [B] [K] le droit au bail du logement situé , sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [K],
DISPENSE Monsieur [B] [K] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [R],
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt huit Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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