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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00305 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3GK
ORDONNANCE
Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur, [A], [L]
né le 05 Novembre 2008 à, [Localité 2], domicilié, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
REPRESENTANTS LEGAUX :
— Monsieur, [U], [L], domicilié, [Adresse 3],
comparant,
— Madame, [H], [W], domiciliée, [Adresse 3],
non comparante,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 4],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 25 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [A], [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [A], [L], mineur, en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 18 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M., [A], [L] a indiqué qu’il se sentait mieux depuis son hospitalisation, qu’il sent une évolution de son état avec les traitements. Il ne se trouve pas schizophrène comme peuvent l’indiquer les médecins. Il précise que sa famille lui manque. Il ajoute qu’il était en terminale STMG au lycée, [Etablissement 1] dont il a été exclu et reprendra sa scolarité.
Son conseil a indiqué qu’il avait été exclu de son lycée en décembre 2025 suite à des histoires avec des filles, que ses parents ne nient pas ses difficultés et avaient mis en place un suivi avec un psychiatre, que son père, expatrié au Maroc, venait de revenir pour le prendre en charge avec l’idée d’un séjour de rupture en attendant la reprise de la scolarité en septembre 2026. Il a souligné que M., [A], [L] portait une certaine culpabilité par rapport à sa famille, son père qui est rentré la veille de son placement en garde à vue ainsi que par rappprt à ses déclarations aux enquêteurs. Il leur a indiqué entendre des voix et considère que ses propos ont mal été interprétés. Il indique qu’il ne s’oppose pas aux soins, reconnaît que l’hospitalisation a été un accélérateur de soins d’autant qu’elle a conduit à une rupture de consommation de toxiques et souhaite que l’hospitalisation soit levée rapidement.
Le père de M., [A], [L] a demandé la sortie d’hospitalisation de son fils en indiquant qu’il s’est trouvé pris dans un engrenage et qu’il n’a pas sa place en hospitalisation. Il précise que son fils a commencé à être suivi par un psychiatre à l’extérieur. Il n’est pas satisfait de la prise en charge de son fils par le psychiatre de l’établissement.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M., [A], [L] a été motivée initialement par un tableau dépressif, des phénomènes hallucinatoires, dans un contexte de consommation importante de toxiques, étant précisé que M., [A], [L] était en garde à vue pour un projet d’action violente. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 23 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en relevant l’atténuation de l’activité hallucinatoire psychosensorielle et intrapsychique et le déni du patient de ses troubles ainsi que son absence de prise de conscience et de comptéhension de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M., [A], [L] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M., [A], [L] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [A], [L]
né le 05 Novembre 2008 à, [Localité 2], domicilié, [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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