Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 23/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/01802 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAW4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [L] [R] épouse [V]
CONTRE
M. [U] [H] [V]
Grosses : 2
SELARL JURIS LITEM
Notifications : 2
Mme [L] [R] (LRAR)
M. [U] [V] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SELARL JURIS LITEM
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [L] [R] épouse [V]
née le 08 décembre 1975 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [R]
51 rue du Lac
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [H] [V]
né le 21 juin 1971 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 impasse Edouard Branly
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [V] et [L] [R] se sont mariés le 17 juillet 2004 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [D] [V], née le 7 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mai 2023 placée le 26 mai 2023 par Madame [L] [R] épouse [V], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 21 juin 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [U] [V] a constitué avocat.
La mineure [D] [V] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [Y] est intervenue le 12 juillet 2023, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu de l’audition.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 25 avril 2023,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Opel Zafira et à la femme du véhicule Seat Arona, avec engagement de Monsieur [V] d’avoir à remettre à son épouse le double des clefs encore en sa possession, sous réserve des droit de chacun d’eux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, le mari assumerait le remboursement du crédit immobilier (par mensualités de 1.048,56 €), du crédit renouvelable (par mensualités de 60,16 €) et du prêt employeur (par mensualités de 200 €), et que la femme réglerait les loyers du L.O.A (170,77 €), sous réserve des droit de chacun d’eux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure dont la résidence habituelle était fixée au domicile de la mère, avec pour le père un droit de visite et d’hébergement selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente et versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 400 €uros outre la moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, et constat en l’espèce de l’application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prendraient effet à la date du 26 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 février 2025 pour la femme et le mari,
Madame [L] [R] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux auquel elle reproche de s’être rendu auteur à son encontre de violences, menaces, harcèlement et dégradations, faits objet de plaintes et ayant conduit à des sanctions pénales ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial avec constat des accords intervenus à ce titre et désignation de Maître [Z] [I] comme notaire liquidateur, de reporter les effets au 25 avril 2023, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital et s’agissant des relations parents/enfant de reconduire les mesures provisoires sauf à fixer à 300 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Monsieur [U] [V] indique s’en remettre à droit sur la cause du divorce ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il conclut dans le même sens que son épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière
ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’épouse se prévaut de ce que son époux a été l’auteur de violences, menaces, harcèlements et dégradations dont elle a été la victime ; que les griefs énoncés sont corroborés par les condamnations pénales dont Monsieur [V] a fait l’objet ; que ce dernier s’en remet à droit ;
Attendu qu’il y aura lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation, à savoir le 25 avril 2023 ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix , en l’occurrence Maître [Z] [I], à laquelle ils entendent de manière concordante confier la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que pareillement les époux sont parvenus à des accords qui seront repris dans le dispositif de la présente décision ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents sont parvenus à des accords réputés conformes à l’intérêt de leur fille mineure ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du
1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ; qu’en tout état de cause toute renonciation est impossible en matière de violences intrafamiliales comme en l’espèce ;
Sur les autres demandes
Attendu que même si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [V], Madame [R] suggère que chacun des conjoints soit conduit à supporter ses dépens ; qu’il en sera pris acte ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [U], [H] [V] et [L] [R] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 juillet 2004 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme,
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 juin 1971 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 8 décembre 1975 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
°°°
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire et constate leur accord pour confier lesdites opérations à Maître [Z] [I], notaire à COURNON D’AUVERGNE (63) ;
CONSTATE que [U] [V] et [L] [R] conviennent de l’attribution préférentielle à l’époux d’une part, du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et d’autre part, du véhicule Opel Zafira, à charge pour lui de :
— régler le solde du prêt immobilier en conservant la charge définitive des mensualités et des autres dépenses liées au bien immobilier commun assumées par lui depuis le 26 mai 2023,
— de conserver la charge définitive des mensualités du crédit renouvelable “passeport Crédit” réglées entre le 26 avril 2023 et le 5 juin 2024,
— de verser à l’épouse pour solde de tout compte définitif une soulte de CENT DOUZE MILLE EUROS (112.000 €), payable en une seule échéance au plus tard le 31 décembre 2025,
— de régler l’intégralité des frais notariés relatifs à l’élaboration de l’acte liquidatif et à son enregistrement, en ce compris le droit de partage,
— de renoncer à toutes prétentions s’agissant du véhicule Seat Arona acquis par l’épouse à l’issue du contrat de leasing souscrit par les époux,
Et ce avec renonciation par Madame [R] à toute demande d’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal ;
°°°
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— [D] [V], née le 7 novembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère :
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] [V] devra désormais verser d’avance à Madame [L] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [D] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [L] [R], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que la présente décision est d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Placier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Fond
- Locataire ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Conditions générales ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Vaisselle
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Interprétation ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Constitutionnalité ·
- Rétractation ·
- Juge
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Fer ·
- Demande ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.