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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 19 janv. 2026, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02225 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULKZ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [E] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0942
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4
1 G + 1 EX Me Audrey KALIFA
1 G + 1 EX Me Vanessa REMY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
Et
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 25 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [F] [E] et M. [O] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires : au domicile maternel du vendredi sorties classes des semaines paires jusqu’au vendredi suivant sorties classes et au domicile paternel du vendredi sorties classes des semaines impaires jusqu’au vendredi suivant sorties classes
b) Durant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la première moitié chez le père,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance, le changement de résidence s’effectuant à défaut d’accord à la fin de chaque période le samedi à 12h,
DIT que par dérogation au calendrier, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,
ORDONNE que les frais exceptionnels fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…) ; le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai de un mois suivant sa signification par acte commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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