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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 23/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/05852
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTE2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2023
INCIDENT
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1518
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît FAVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0297
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DES FAITS
Le 21 février 2022, [V] [L] a vendu à [Z] [P] au prix de 105.000 euros un appartement sis, [Adresse 6]), et il n’est pas contesté que l’acte mentionnant une surface dite Carrez de 8,35 m².
Se prévalant du fait que par arrêté du 30 mai 2022, l’agence régionale de santé ([Localité 9]) d’Ile-de-France aurait déclaré le bien vendu impropre à l’habitation en raison de son exiguïté ne respectant pas les dispositions du décret du 30 janvier 2002 quant aux superficie et volume minimaux d’un logement décent et par exploit d’huissier en date du 14 avril 2023, [Z] [P] a fait assigner [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir à titre principal la nullité pour erreur vente en date du 21 février 2022 de l’immeuble vendu et de son mobilier, à titre subsidiaire la nullité pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et à titre infiniment subsidiaire sa résolution pour vices cachés.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture précitée.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, [V] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 763 et suivants, 789 (4° et 5°), 143, 155 du CPC
CONSTATER qu’il existe des différences entre les différentes surfaces présentées par les différentes parties y compris les services de la Ville de [Localité 11] et l'[Localité 9].
CONSTATER pourtant qu’il existe des diagnostics opérés par des professionnels qui viennent exposer que la surface prétendue par Mme [L] est celle qu’elle a, en toute bonne foi, présenté à Mr [P].
DIRE qu’il est donc nécessaire d’éclairer la juridiction qui sera conduite à trancher le différend qui lui est soumis.
Et ainsi :
Nommer pour une bonne administration de la justice, tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de déterminer quelle est la surface et le volume du bien litigieux.
Réserver les dépens.»
[Z] [P] n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’incident a été mis en délibéré au 4 février 2025, prorogé au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [V] [L] d’ordonner une expertise de la surface de l’appartement
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) »
Selon l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, [Z] [P] se prévalant notamment d’une erreur portant sur les qualités essentielles du bien vendu, et notamment le fait qu’il ne s’agit pas d’un logement compte tenu de son exiguïté, outre un manquement à l’obligation de délivrance conforme et de vices cachés, il apparaît nécessaire à la solution du litige de déterminer si le bien vendu l’a été dans le respect des surfaces et volumes minimaux répondant à la définition du logement décent, tels que fixés par le décret du 30 janvier 2002. Il sera aussi nécessaire de déterminer la superficie du bien au sens de la loi Carrez.
[V] [L] étant en demande à l’expertise, la provision sera mise à sa charge.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Commettons en qualité d’expert Monsieur [B] [J],
SCP [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.15.25.19
Email : [Courriel 10]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans du lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 6]), toute attestation de superficie établie pour ce bien , Se rendre dans l’immeuble sis [Adresse 7] le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente,Déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative des lots n°26 et 27 vendus dans leur configuration au jour de la vente, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres, Dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure, Déterminer, si le bien vendu est un logement décent quant à ses superficie et volume conformément à l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 lequel renvoie notamment aux deuxième et troisième alinéas de l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation Constater, s’il y a lieu, la non-conformité de l’appartement aux plans et à la notice descriptive, Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixons à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [V] [L],
Disons que cette consignation devra être versée, avant le 30 avril 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 13],
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelons que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à
13 h 30 pour vérification du paiement de la consignation, ce dont les parties devront informer le juge de la mise en état ;
Réservons les dépens.
Faite et jugée à [Localité 11], le 11 mars 2025
La greffière Le Président
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