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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMAS
AFFAIRE : [V] [U] C/ [M] [Z], [F] [Z]
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 09 Mars 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me CHARTIER a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [Q] [T],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a confié à Messieurs [M] [Z] (exerçant sous l’enseigne TechnicBat87, sous le numéro de SIRET 52146234100012, en qualité d’entrepreneur individuel) et [F] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 34754597200049 en qualité d’entrepreneur individuel) la réalisation de travaux d’isolation et plâtrerie pour une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] (87), selon devis du 21 octobre 2023 portant sur un montant de 33.897 euros.
TechnicBat87 enseigne sous laquelle exerce M. [M] [Z], a émis le 10 décembre 2023 une facture d’un montant de 33.897 euros, comportant les deux numéros de SIRET visés ci-dessus, précisant qu’un acompte de 19.500 euros avait déjà été réglé par M. [U].
M. [U] indique avoir réglé à titre d’acompte la somme totale de 29.897,60 euros par le biais de différents virements.
M. [U] a constaté des malfaçons dans les travaux réalisés, ainsi que le non-achèvement de ceux-ci, en contrariété avec les devis signés par les parties et a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat, lequel a été réalisé le 5 janvier 2024.
Par courriers du 7 février 2024, le conseil de M. [U] a mis en demeure les consorts [Z] de reprendre le chantier, de reprendre les malfaçons et d’achever les travaux sans délai.
Par courriel officiel du 27 février 2024, le conseil des consorts [Z] sollicitait un délai de 8 jours pour répondre à la mise en demeure adressée le 7 février 2024.
Aucune réponse n’était finalement apportée.
Le 3 avril 2024, M. [U] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés par ordonnance du 5 juin 2024 a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2024 et a conclu à l’existence de malfaçons, quant aux travaux réalisés, et à l’inachèvement des travaux par rapport au devis du 21 octobre 2023 et à la facture du 10 décembre 2023 (il estime que 40% des travaux prévus ont été effectivement réalisés par les consorts [Z]).
Par actes de commissaire de justice des 5 juin 2025 et 8 juillet 2025, M. [U] a fait assigner M. [Z] [F] et M. [Z] [M] devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Suivant les termes de l’assignation délivrée aux consorts [Z] M. [U] demande au présent tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [U] les sommes de :
> 16 338,20 € concernant les travaux non réalisés
> 8 400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
> 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
> 500 € au titre du procès-verbal de constat
> 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Z] et Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référés.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les travaux prévus n’ont pas été achevés, et comportent en outre des malfaçons. Il estime ne devoir aux consorts [Z] que la somme correspondant à la partie des travaux réalisée, soit 40 % selon la quotité retenue par l’expert, et sollicite le remboursement du trop-perçu par Messieurs [Z] soit la somme de 16.338,20 euros.
Il explique en outre que l’arrêt de chantier par les consorts [Z] lui a causé un préjudice de jouissance évalué à 600 euros par mois entre novembre 2023 et décembre 2024, dont il demande réparation, outre un préjudice moral, puisqu’il n’a pas pu intégrer la maison d’habitation et qu’il a fait face à une situation de blocage avec les consorts [Z].
Régulièrement assignés, les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réduction du prix formée par M. [U]
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, M. [U] produit une facture du 10 décembre 2023 éditée par TechnicBat87, accompagnée des n° de SIRET correspondant à ceux de M. [M] [Z] et M. [F] [Z] détaillés ci-dessus, d’un montant total de 33.897,60 euros, précisant qu’un acompte de 19.500 euros a été versé par M. [U], portant sur des travaux au grenier, au 1er étage et au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation acquise par M. [U], comme suit :
— isolation et pose de placoplâtre (création ossature, pose isolant, pose placoplâtre, bandes),
— création de cloisons,
— peinture.
L’expertise a permis d’établir que :
— s’agissant des travaux prévus au rez-de-chaussée et au 1er étage :
Ceux-ci n’ont pas été intégralement réalisés, ou l’ont été imparfaitement.
L’expert relève ainsi notamment que certaines embrasures de fenêtres n’ont pas été entourées de placoplâtre et d’isolant comme cela était prévu, et sont donc entourées du mur à nu ; il relève également l’absence de pose des plaques de placoplâtre par endroits laissant apparaître l’ossature et l’isolant sur de larges pans de murs ; il relève également que les bandes (joints) entre les plaques de placoplâtre n’ont pas été réalisées ; enfin, que les travaux de finition (ponçage, peinture, ajout éventuel d’enduit) n’ont pas été entrepris.
S’agissant des travaux imparfaitement réalisés l’expert relève que le plafond de la salle d’eau présente des creux et bosses importants, que les embrasures des portes extérieures buanderie et chambres sont à reprendre car les portes ne s’ouvrent pas correctement, enfin qu’au premier étage isolation des rampants est de 200 mm au lieu des 260 mm prévus dans le devis initial du 21 octobre 2023.
— s’agissant des travaux prévus au grenier :
Ceux-ci n’ont pas débutés ce dont attestent les photos du rapport d’expertise qui montrent un grenier à nu où aucuns travaux de plâtrerie et d’isolation n’ont été entrepris.
L’expert estime que les travaux prévus ont été réalisés à hauteur de 40 % seulement par les consorts [Z], en outre, il ressort des pièces produites aux débats et aux opérations d’expertise que ceux-ci ont stoppé le chantier à une date qui n’est pas déterminée, et ont refusé de le reprendre.
Il sera retenu au vu du rapport d’expertise et des photographies produites aux débats que 40 % des travaux prévus ont été effectivement réalisés par les consorts [Z].
Il est ressorti des opérations d’expertise et il n’est pas contesté par les défendeurs que Monsieur [U] a versé à titre d’acompte aux consorts [Z] la somme de 29.897,60 €.
En conséquence de ce qui précède, M. [U] est bien-fondé à solliciter le remboursement de la différence entre la somme versée à titre d’acompte et l’équivalent de 40 % de la somme totale due aux consorts [Z] (13.559,04 euros), les travaux n’ayant été réalisés qu’à hauteur de 40 %, soit la somme de 16.338,20 euros.
En conséquence, Messieurs [M] et [F] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneurs individuels sous les n° de SIRET 52146234100012 et 34754597200049 seront condamnés solidairement au paiement à M. [U] de la somme de 16.338,20 euros.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires
Sur le préjudice de jouissance
M. [U] sollicite d’être indemnisé d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à 600 euros par mois entre novembre 2023 et décembre 2024 soit 14 mois, pour un total de 8.400 euros.
L’expert relève lors des opérations d’expertise du mois de juillet 2024 que la maison est occupée par M. [U] et sa famille et que le chantier laissé en l’état présente un danger pour les occupants de la maison.
Bien que M. [U] ne précise pas à quelle date il a emménagé dans la maison avec sa famille, les photographies de la maison jointes au rapport d’expertise révèlent la présence d’effets personnels à l’intérieur de celle-ci.
Le préjudice de jouissance de M. [U] sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1.500 euros. Les consorts [Z] seront condamnés solidairement au paiement à M. [U] de cette somme.
Sur le préjudice moral
M. [U] sollicite la condamnation des consorts [Z] à la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il sera relevé que M. [U] a fait face à l’abandon de chantier des consorts [Z] ainsi qu’à leur inertie le contraignant à engager la présente procédure.
Son préjudice moral à ce titre sera réparé par l’octroi de la somme de 1.500 euros. Les consorts [Z] seront condamnés solidairement au paiement à M. [U] de cette somme.
Sur le constat d’huissier
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation des consorts [Z] au paiement de la somme de 500 euros allouée au commissaire de justice aux fins de réalisation d’un constat, cette somme n’étant pas incluse dans les dépens et M. [U] ayant eu recours aux services d’un commissaire de justice de son propre chef, alors que cela n’était pas indispensable pour qu’il se constitue des preuves.
M. [U] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [M] et [F] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Messieurs [M] et [F] [Z], tenus aux dépens, devront verser à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au vu de l’expertise judiciaire qu’il a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 52146234100012, en qualité d’entrepreneur individuel) et [F] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 34754597200049 en qualité d’entrepreneur individuel) au paiement à M. [V] [U] des sommes suivantes :
— 16.338,20 euros au titre de la somme payée par M. [U] sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 52146234100012, en qualité d’entrepreneur individuel) et [F] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 34754597200049 en qualité d’entrepreneur individuel) aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 52146234100012, en qualité d’entrepreneur individuel) et [F] [Z] (exerçant sous le numéro de SIRET 34754597200049 en qualité d’entrepreneur individuel) au paiement à M. [V] [U] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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