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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00758 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7J
AFFAIRE : [P] [T] C/ [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le 28 Juin 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 25 novembre 2022, Madame [P] [T] a acquis auprès de Madame [L] [Y] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 11 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [P] [T] a fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle Madame [P] [T] expose que, lors de la vente, deux contrôles techniques réalisés en avril 2021 et en novembre 2022 lui ont été remis et que ces deux procès-verbaux ne faisaient état d’aucune défaillance. Elle déclare avoir souhaité vendre le véhicule en août 2024 et qu’à cette occasion, il a subi un nouveau contrôle technique, dont le procès-verbal a été défavorable pour défaillances majeures. Elle précise avoir fait examiner le véhicule par la concession PEUGEOT de [Localité 8], qui pense que le véhicule a été accidenté et que les pièces remontées ne sont pas les bonnes.
Madame [L] [Y], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 23 août 2024 mentionne au titre des défaillances majeures :
— État et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse AVG, AVD ;
— Pneu : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG.
Par mail du 4 septembre 2024, le garage ROBERT explique avoir constaté sur le véhicule de Mme [T] que toute la façade du pare choc avant et feux avant ne sont pas conformes. Le concessionnaire PEUGEOT pense que le véhicule a été accidenté et que les pièces remontées ne sont pas les bonnes.
Ainsi, Madame [P] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [P] [T], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder:
Monsieur [B] [I],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Madame [P] [T] avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [T].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [B] [I](Expert) par opalexe
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