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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 oct. 2025, n° 25/80011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XJR
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280
DÉFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE
RCS [Localité 7]: 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1312
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2024, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, a pratiqué, au préjudice de Madame [L] [O] épouse [W], auprès de la BANQUE POSTALE, une saisie attribution pour un montant total de 14 792,84 €, et ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Soissons le 6 avril 1993 et devenue exécutoire le 24 mai 1993.
La saisie a été dénoncée à la débitrice le 21 novembre 2024, et a permis d’appréhender une somme de 2569,31 €.
Par actes des 20 décembre et 23 décembre 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2025, d’obtenir :
— à titre principal : l’annulation de la date de signification en date du 14 avril 1993 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 avril 1993, laquelle dès lors doit être considérée comme non avenue, outre la mainlevée et l’annulation de la saisie attribution susmentionnée, ainsi que l’allocation de 2000 € de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 6119,06 €, outre 500 € de dommages et intérêts, avec octroi d’un délai de grâce pour s’en acquitter en 23 mensualités de 300 € et une 24e mensualité pour solder sa dette
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite, outre la validation de sa saisie, une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 25/80011 et 25/80604.
Il importe de relever que l’acte de dénonciation, qui a été signifié à la personne de la débitrice, mentionne comme domicile de cette dernière l’adresse suivante : [Adresse 1], laquelle est également celle indiquée par Madame [W] dans ses conclusions.
Cet acte de dénonciation précise également que : "la contestation relative à cette saisie attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en en-tête du présent acte, par assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Soissons, [Adresse 4].
Suivant les dispositions de l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie attribution, « les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
L’article R 121-4 du même code dispose que : « les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public ».
Il s’en déduit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la saisie attribution diligentée le 13 novembre 2024.
Il y a donc lieu de se déclarer d’office incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et , par mise à disposition :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80011 et 25/80 604,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [L] [W] et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons,
Dit que le dossier de la procédure sera transmis au secrétariat greffe de la juridiction de renvoi conformément à l’article 97 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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