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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 septembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2025 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 septembre 2025 à 16 heures 04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03711;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Septembre 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[S] [Z]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [C] [F], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[S] [Z] été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD et RG 25/3711, sous le numéro RG unique N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [S] [Z] le 31 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025 , reçue le 26 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025, [S] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, le caractère disproportionné de la rétention et sur l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [N] [Z] indique qu’il est en couple avec [H] [W] depuis début 2025, dispose d’une adresse stable chez elle à [Localité 3], que sa compagne est enceinte de ses oeuvres et qu’un projet de mariage est en cours, qu’il présente des problèmes de santés importants, et qu’il n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs de sa situation au cours de sa garde à vue.
Dans sa décision, la préfète retient que Monsieur [S] [N] [Z] est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie pas de sa résidence déclarée à [Localité 3], qu’il n’a pas effectué de démarches de régularisation suite au rejet de sa demande d’asile en date du 23 décembre 2024, qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision d’éloignement, qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence prononcée le 31 juillet 2025 et qu’il représente une menace à l’ordre public du fait de son interpellation pour détention de stupéfiants.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] [Z] a été interpellé le 23 septembre 2025 sur le secteur Hoche de [Localité 3] suite à des suspicions de détention de stupéfiants. Placé en garde à vue, il déclarait être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa compagne, être sans profession et sans ressource, dépourvu de document d’identité, travailler de manière non déclarée comme charpentier. Il a évoqué ses problèmes de santé, la grossesse de sa compagne et leur projet de mariage. Il a indiqué ne pas vouloir se conformer à la décision du fait de sa situation personnelle.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [S] [N] [Z] a porté à la connaissance de l’administration dès le début de sa garde à vue d’éléments de stabilité de sa vie personnelle, sans qu’aucune vérification n’ait été entreprise et alors que l’intéressé a été interpellé dans le quartier où il déclare résider. Ces éléments sont corroborés par les pièces produites au soutien du recours. Si elles sont parvenues effectivement après la prise de décision de l’administration, il doit être considéré que Monsieur [S] [N] [Z] a été, avant son placement en rétention, placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les possibilités de communication vers l’extérieur sont nettement plus restrictives qu’en matière de retenue, de sorte que l’administration ne peut se contenter de tirer de l’absence de justificatifs d’hébergement des conséquences sur la domiciliation effective de la personne. Par ailleurs, la préfète fonde notamment sa décision sur le non respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence, ce qui peut être effectivement un critère pertinent pour apprécier la nécessité de la mesure de rétention, mais dont elle ne produit aucun élément au soutien de sa requête. En l’état du dossier présenté devant le juge judiciaire, il n’est pas démontré que Monsieur [S] [N] [Z] se soit soustrait au contrôle de l’administration. Dès lors, aucun élément ne démontre que la rétention soit la seule mesure propre à s’assurer de la présence effective de l’intéressé jusqu’à son éloignement
Par ailleurs, la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée par la simple référence à des mentions enregistrées au FAED, sans information supplémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont aurait pu faire l’objet l’intéressé dans le cadre de ces procédures. Elle ne saurait résulter non plus de la simple mise en cause de l’intéressé dans une procédure ayant entraîné son placement en garde à vue, mais qui n’a entraîné aucune décision de poursuite de la part du ministère public.
Par conséquent, en l’absence de motivation suffisante de la décision et d’appréciation correcte des garanties de représentation de l’intéressé, et faute de pouvoir caractériser une quelconque menace à l’ordre public, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; que par conséquent, il ne sera pas fait droit au recours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD et 25/3711, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [Z] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [Z] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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- Date
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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