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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 1 ], .URSSAF DE MIDI-PYRENEES c/ La Société SAS [ 1 ], Société |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZP2
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / Société SAS [1]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La Société SAS [1],
dont le siège social est sis RCS [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF MIDI PYRENEES pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020 après avoir été informée de la date de vérification le 29 octobre 2021.
Les agents de contrôle n’ont pas été reçus et n’ont pas eu de communication des éléments nécessaires.
Le 15 novembre 2021 l’URSSAF MIDI PYRENEES a adressé une lettre d’observations à la société fixant le montant du rappel des cotisations et contributions obligatoires à la somme totale de 35 124 euros soit 16 160 euros pour les cotisations 2019 et 18 964 euros pour les cotisations 2020.
Le 13 janvier 2022 l’URSSAF MIDI PYRENEES a adressé une mise en demeure de régler la somme de 36 354 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations.
Le 31 janvier 2023 la société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable afin de contester l’interprétation des services de l’URSSAF au motif que l’inspecteur n’avait pas eu la comptabilité comme base de contrôle.
Le 19 octobre 2023 la commission de recours amiable a dit le recours irrecevable en raison de la forclusion.
Le 20 février 2024 l’URSSAF MIDI PYRENEES a décerné une contrainte à la société [1] pour un montant de 34 245 euros.
Le 27 février 2024 la société [1] a formé opposition à la contrainte en contestant les montants réclamés dans la mesure où la taxation intervenue a fait état de l’absence de communication des éléments comptables et qu’il n’a pas été tenu compte des éléments transmis à posteriori par la société.
A l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer l’opposition de la société [1] irrecevable dans la mesure où la société n’a pas contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal et ne peut contester la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte ; que la contrainte concerne les mêmes montants que ceux figurant sur la mise en demeure. Elle demande donc la condamnation de la société à lui verser la somme de 34 245 euros ainsi que 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] conclut que dans le cadre du recours amiable elle a produit un certain nombre d’éléments permettant de revoir la taxation forfaitaire intervenue et que la lettre d’observation était largement contestable.
Elle soutient que doivent être pris en compte les pièces produites à savoir les bulletins de salaire de messieurs [R] [C] et que la balance produite pour 2019 établit l’absence de sous traitance. Elle demande donc que les montants appelés soient revus à la baisse et demande donc à titre principal le rejet de la demande de l’URSSAF et à titre subsidiaire des délais de paiement sur une durée de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante que le cotisant qui a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable et qui a été informé des voies de recours a disposé d’un recours effectif. S’il ne l’a pas exercé en saisissant le tribunal il ne peut contester par le voie de l’opposition à contrainte le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations sociales.
En l’espèce la société [1] n’a pas exercé de recours devant le tribunal contre la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023 et ne peut donc plus contester le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations de 2019 et de 2020.
Dès lors la contrainte du 19 février 2024 ne pourra qu’être validée pour son montant de 34 245 euros.
Cette contrainte portant sur des cotisations sociales le tribunal ne peut accorder de délais de paiement et d’échelonnement sur lesquels seul le directeur de l’organisme social est en droit de statuer.
Le tribunal ne peut donc statuer sur la demande de délais de paiement de deux ans faite par la société [1].
Cette dernière devra supporter les dépens de l’instance comprenant les frais de la contrainte.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une condamnation de la société [1] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF MIDI PYRENEES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte du 19 février 2024 et condamne la société [1] au paiement de la somme de 34 245 euros au titre des cotisations 2019 et 2020 à l’URSSAF MIDI PYRENEES ;
Rejette le reste de la demande de l’URSSAF ;
Condamne la société [1] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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