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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 23/11954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11954 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNWU
N° de MINUTE : 25/00532
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan SAADA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 488
DEMANDEUR
C/
Société THELEM ASSURANCES
Immatriculée au RCS de d'[Localité 7] sous le N° B 085 580 488
[Adresse 1][Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0420
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2021, M. [H] a eu un accident de la circulation alors qu’il utilisait son véhicule immatriculé [Immatriculation 8] impliquant un véhicule Citroen assuré auprès de la compagnie Thelem Assurances.
Le 3 novembre 2021, M. [U] [G], expert, a établi un rapport d’expertise amiable du véhicule à la demande de la société Zen Assurance. Il y conclut que le montant des réparations sur le véhicule s’élève à 15.047,93 euros.
Le 9 décembre 2021, M. [H] a mandaté la société Zen Assurances pour gérer les suites de l’accident.
Plusieurs échanges sont intervenus courant 2022 entre la société Zen Assurances et la société Thelem Assurances afin de mettre en œuvre l’indemnisation de M. [H] sans parvenir à mettre en terme au différend.
Le 17 janvier 2022, M. [H] a cédé le véhicule.
Par exploit du 7 décembre 2023, M. [H] a assigné la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15.047,93 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 16 mars 2021 et jusqu’au jour du jugement, 1.000 euros pour résistance abusive et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, 211-1 et 211-9 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil et du code de procédure civile, de :
— débouter la société Thelem Assurances de ses demandes,
— la condamner à lui verser:
* 15.047,93 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 16 mars 2021 et jusqu’au jour du jugement,
* 1.000 euros pour résistance abusive
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
M. [H] se fonde sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il soutient que M. [R], assuré de la société Thelem Assurances, conduisait le véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime ce qui oblige son assureur à l’indemniser. Il se fonde sur l’article 1383-2 du code civil et estime que l’aveu judiciaire de la société Thelem Assurances quant à la reconnaissance de l’accident l’oblige à indemniser le demandeur. M. [H] estime que les dommages sont établis par l’expertise de M. [G] du 24 octobre 2021 et que le montant du recours s’élève à 15.047,93 incluant 14.148,93 euros au titre du préjudice technique et 899 euros au titre de préjudices annexes (casque et coût de l’expertise).
M. [H] estime que la société Thelem Assurances a fait preuve de réticence abusive en sollicitant la production de son mandat de gestion puis en sollicitant la mise en place d’une expertise contradictoire puis en refusant toute indemnisation au seul motif de la vente du véhicule intervenue le 1er juin 2022. M. [H] estime qu’il appartenait à la société Thelem Assurances de procéder à une expertise contradictoire et non d’exiger qu’elle soit initiée par le demandeur. M. [H] précise que le rapport d’expertise est désormais versé aux débats et sujet à la discussion contradictoire. Il ajoute que le rapport d’expertise est corroboré par un reportage photographique établissant la réalité des dommages. M. [H] conteste l’interprétation de la société Thelem Assurances. Il estime que l’imputabilité des dommages à l’accident est établie.
M. [H] se fonde sur les articles L. 211-1 du code des assurances. Il estime que l’obligation de réparer est établie et oblige la compagnie Thelem Assurances.
Sur le préjudice, M. [H] demande d’entériner les conclusions de l’expert amiable. Il demande à ce que l’indemnisation ne soit pas réduite du montant de cession du véhicule.
M. [H] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité civile de la société Thelem Assurances au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Thelem Assurances demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter M. [H] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire,
— le condamner à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La société Thelem Assurances se fonde sur l’article 1353 du code civil. Elle estime qu’à défaut d’une expertise contradictoire, le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve. Elle précise qu’en l’état, aucun élément ne vient corroborer les conclusions de l’expert et qu’il appartenait à M. [H] d’organiser une expertise contradictoire. Elle expose qu’elle n’a pas tardé à réagir aux demandes de M. [H] mais que celui-ci a fait une erreur d’adressage lors de l’envoi de ses premières demandes. Par la suite, la société Thelem Assurances a été diligente et a demandé la mise en place d’une expertise contradictoire. Elle relève que la vente du véhicule date du 17 janvier 2022 ce qui met M. [H] dans l’impossibilité de présenter le véhicule pour une expertise contradictoire.
La société Thelem Assurances conteste les conclusions de l’expert amiable. Elle soutient qu’il n’est pas établi que les dommages seraient imputables à l’accident mais que l’expert se contente d’établir une liste des dommages apparents sur le véhicule sans établir de lien avec l’accident. Le rapport amiable a pour objet de chiffrer les frais de remise en état du véhicule sans préciser si les dégâts constatés sont imputables à l’accident ou s’ils lui étaient antérieurs. La société Thelem Assurances retient que les circonstances de l’accident ne sont pas décrites, les dégâts de l’accident ne sont pas décrits. Les conclusions de l’expert ne sont pas corroborées par d’autres éléments. Les photos produites ne permettent pas non plus de de corroborer l’imputabilité des dommages au contraire, les photographies ne montrent que des rayures sur la carrosserie. La société Thelem Assurances ajoute que le véhicule était roulant après l’accident et qu’on ignore le prix de vente. La défenderesse ajoute que M. [H] ne précise pas les conditions dans lesquelles il a déjà été indemnisé par son propre assureur.
Sur la résistance abusive, la société Thelem Assurances conteste toute faute de sa part. Elle retient que les premiers emails de M. [H] ont été adressés à une adresse email erronée et qu’ils n’ont pas été doublés d’un recommandé de sorte qu’ils n’ont jamais été reçus. Elle ajoute qu’elle a toujours répondu à M. [H] promptement en demandant une expertise contradictoire.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux, la société Thelem Assurances estime que la demande n’est pas fondée et qu’elle ne peut débuter qu’à compter du 16 mars 2023, date à laquelle l’assureur a opposé son refus de garantie et non à compter de la première demande de M. [H].
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Enfin, l’article L124-3 du code des assurances permet une action directe contre l’assureur.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Thelem Assurances.
2. Sur les préjudices de M. [H]
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [H] produit un rapport d’expertise amiable diligenté par la société Zen Assurances. Il est établi que la société Thelem Assurances n’a pas été conviée aux réunions de sorte que l’expertise amiable n’est pas contradictoire.
Le rapport d’expertise, établi sur une page, contient les caractéristiques techniques du véhicule expertisé, une mention des « dommages imputables » ainsi rédigée : « -1- AV G ; CENTRAL, G, AV Moyenne 315° -2- AV D, CENTRAL D Forte 0° » ainsi que plusieurs estimations financières dont la valeur de remplacement à dire d’expert d’un montant de 18.220 euros TTC et le montant des préjudices fixé à 15.047,93 euros.
M. [H] produit également le constat amiable établi par lui et M. [R], conducteur du véhicule impliqué et assuré auprès de la société Thelem Assurances. Il ressort de ce document que le véhicule de M. [R] a percuté le véhicule de M. [H] suite à un refus de priorité à droite.
Aucun des documents produits ne décrit avec précision les conditions dans lesquelles l’accident est survenu. L’expert amiable n’évoque pas les circonstances de l’accident ni le déroulé de chaque étape entre la collision et la récupération du véhicule de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les dommages causés au véhicule de M. [H] lors de l’accident.
La mention « dommages imputables » est indiquée par l’expert mais l’imputabilité n’est pas corroborée par d’autres éléments. La liste des dommages à savoir : « -1- AV G ; CENTRAL, G, AV Moyenne 315° -2- AV D, CENTRAL D Forte 0° » n’est pas compréhensible en l’état et n’est pas explicitée par M. [H] dans ses écritures.
Les photographies produite par M. [H] ne permettent pas de déterminer les dégâts causés par l’accident en ce que les circonstances de l’accident ne sont pas décrites (où le choc a-t-il eu lieu, où la moto est-elle tombée, comment est-elle tombée, etc.) et en ce qu’il n’est pas établi que les rayures qui figurent sur les photographies ont été causées par l’accident faute d’un examen de celle-ci à la lumière des circonstances de l’accident.
En l’état des documents produits, M. [H] n’établit pas la preuve de l’imputabilité des dégâts présents sur sa moto à l’accident couvert par la société Thelem Assurances.
Or il lui appartient de prouver les désordres et leur imputabilité à l’accident pour obliger l’assureur du conducteur responsable à l’indemniser.
Faute d’une expertise contradictoire et exhaustive ayant établi ces éléments, la demande de M. [H] ne peut pas prospérer. En outre compte tenu de la vente du véhicule avant le terme du différend, il n’apparait désormais plus possible de procéder à l’expertise contradictoire et exhaustive du véhicule.
La demande d’indemnisation de M. [H] sera rejetée.
3. Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Thelem Assurances n’a pas usé de manœuvres dilatoires pour retarder la mobilisation de sa garantie, elle a cherché à vérifier le mandat de la société Zen Assurances, elle a ensuite sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire qu’elle ensuite proposée sans y être obligée. Il ressort des éléments produits que la société Thelem Assurances a toujours promptement répondu aux demandes de M. [H], de son mandataire et de son conseil avec constance. Au demeurant, M. [H] est débouté de ses demandes d’indemnisation.
Aucune résistance ne peut être établie à l’encontre de la société Thelem Assurances.
M. [H] sera débouté de sa demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les frais du procès
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la société Thelem Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [H] de sa demande d’indemnisation ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Condamne M. [H] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Thelem Assurances de voir écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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