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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01422 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLGO
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : S.C.I. HERKARNAEL C/ S.C.I. VILLA DES ARTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HERKARNAEL, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 409 873 320, dont le siège social est sis 3 bis rue des Chanterelles – 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES
représentée par Me Anne-Laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2535
DEFENDERESSE
S.C.I. VILLA DES ARTS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 807 978, dont le siège social est sis 16 avenue Gambetta – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 décembre 2023, la société Herkarnael et la société Villa des Arts ont conclu un contrat de vente avec paiement d’une partie du prix par remise des locaux à construire.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société Herkarnael a fait assigner la société Villa des Arts devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée :
— à lui verser la somme provisionnelle de 90 000 euros au titre de l’indemnité de retard prévue au contrat de vente du 15 décembre 2023,
— à lui communiquer, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, de nouveaux plans des locaux à construire faisant état d’une surface commerciale de 1100 m²,
— au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2025, au cours de laquelle la société Herkarnael a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par actes remis à étude, la société Villa des Arts n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, l’acte de vente conclu entre les parties le 15 décembre 2023 prévoit que la vente est conclue moyennant un prix de 1 500 000 euros, étant précisé que la somme de 1 267 317 euros est convertie en la remise de locaux à construire et que le surplus, soit 232 683 euros, doit être réglé au plus tard le jour de la vente en l’état futur d’achèvement des derniers lots d’habitation par le promoteur au bailleur social.
La date de livraison des locaux a été fixée au 29 janvier 2025.
Il est stipulé en p. 11 que : « les parties ont convenu qu’en cas de retard de la livraison des locaux ci-dessus désignés, une indemnité sera due par l’acquéreur au vendeur. Le montant de cette indemnité est de 10 000 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025. Tout mois de retard débuté entraînera l’exigibilité de l’indemnité mensuelle entière ».
La demanderesse verse à la procédure une sommation de payer la somme de 30 000 euros au titre des intérêts de retard pour les mois de janvier à mars 2025 et de livrer « un ensemble immobilier de 1100m² de surface commerciale, conformément à la dation convenue, et non d’une surface amputée de 134m2 transformés en réserve, tel qu’il ressort des plans récemment transmis par vos soins », signifiée le 25 avril 2018.
Est également produite une mise en demeure, aux mêmes fins, en date du 18 juin 2025.
Il est donc établi avec l’évidence requise en référé que la société Villa des Arts n’a pas exécuté son obligation de livraison les lots objet du contrat.
Elle sera donc condamnée à verser à la société Herkarnael la somme provisionnelle de 90 000 euros au titre de l’indemnité de retard prévue au contrat de vente du 15 décembre 2023.
Sur la demande de communication sous astreinte de nouveaux plans des locaux à construire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Herkarnael sollicite la condamnation de la société Villa des Arts à lui communiquer des plans conformes aux stipulations contractuelles, à savoir d’une surface de 1100m2 et non d’une surface amputée de 134m2 transformés en réserve.
En premier lieu, la société Herkarnael ne communique pas les plans dore et déjà transmis par la défenderesse.
En tout état de cause, l’appréciation de cette demande implique d’étudier les dispositions du contrat et ne relève par conséquent pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La société Herkarnael sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Villa des Arts, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera condamnée à verser à la société Herkarnael la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Villa des Arts à verser à la société Herkarnael la somme provisionnelle de 90 000 euros au titre de l’indemnité de retard prévue au contrat de vente du 15 décembre 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de nouveaux plans des locaux à construire,
CONDAMNONS la société Villa des Arts à verser à la société Herkarnael la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Villa des Arts aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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