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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 23/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/04430 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2MN
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] – ALGERIE
représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025/0004901 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0005428 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Madame [G] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12 000 euros ;
DEBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [M] [K] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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