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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGHY
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
S.E.L.A.R.L. [12] représentée par Maitre [A] [P], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [S] [U], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de DIJON en date du 4 juin 2010
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Pascaline COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX, plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [S] [U] et désigné Me [A] [P] en qualité de liquidateur.
M. [S] [U] est héritier de son père [M] [U], décédé le [Date décès 5] 1998, en indivision avec sa mère [K] [E] et sa soeur [I] [D]. L’actif successoral est composé d’une maison d’habitation située à [Localité 11] et d’une autre maison située à [Localité 10] (21).
Par jugement du 22 avril 2002, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté des époux [E]-[U] et de la succession de M. [M] [U] en désignant un expert immobilier.
Par jugement du 20 mai 2005, Mme [K] [U] et son fils ont été autorisés à vendre à la société [9] le bien immobilier de [Localité 11].
Le bien immobilier de [Localité 11] a été estimé à 150.000 euros hors droits par l’expert immobilier M. [Y] le 19 octobre 2011.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a déclaré recevable l’action du mandataire liquidateur, fixé la part de M. [S] [U] sur le bien immobilier en indivision à la somme de 33.750 euros à verser par les coindivisaires dans un délai de six mois de la signification du jugement et précisé qu’en cas de non versement dans le délai, il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier de Mesmont sur mise à prix de 100.000 euros.
Le jugement a été signifié le 30 juin 2017 à Mme [U] et le 11 juillet 2017 à Mme [D].
Mme [K] [E] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 5 octobre 2020, Mme [I] [D] a été sommée d’opter dans le cadre de la succession de sa mère et est présumée acceptante.
Me [H] a tenté à plusieurs reprises de convoquer les héritiers pour ouvrir la succession de Mme [U].
Le bien immobilier de [Localité 11] a été de nouveau estimé par l’expert immobilier [Y] en août 2023. Il conclut à une valeur de 170.000 euros hors droit en cas de vente judiciaire et de 200.000 euros, étant précisé que le pavillon est loué depuis octobre 2017 par M. [U] à un couple, sans contrat de bail écrit, auquel il se serait engagé à vendre le pavillon au prix de 190.000 euros après déduction des travaux réalisés par le locataire et des loyers payés à M. [U] directement.
L’expert a estimé également le bien immobilier situé à [Localité 10] à la somme de 250.000 euros hors droits, en août 2023.
Par acte des 30 janvier 2024, la SELARL [12], mandataire liquidateur de M. [S] [U], a fait assigner M. [S] [U] et Mme [I] [D] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [U], de désigner Me [H] et d’ordonner au préalable la vente aux enchères des deux biens immobiliers situés à [Localité 11] et à [Localité 10] en deux lots aux prix de 100.000 euros et de 125.000 euros, tout en prévoyant la consignation auprès de Me [H] des loyers versés par M. [W] concernant le bien de [Localité 11] et la condamnation de M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 10].
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2024, M. [S] [U] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par le mandataire liqudiateur et de se déclarer incompétent pour connaître du litige. Subsidiairement, il demande à déclarer irrecevables les demandes concernant le bien de [Localité 11] et à se déclarer incompétent concernant ce bien. En tout état de cause, il souhaite voir débouter Me [P] de ses demandes et la voir condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 2 décembre 2024, la SELARL [12] demande de dire que les biens que M. [S] [U] a reçu par succession pendant la procédure collective sont appréhendés par le liquidateur, de sorte que ses demandes doivent être rejetées et qu’il doit être condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage et recouvrés par la SELAS Du Parc Monnet Bourgogne.
Par courrier électronique le conseil de Mme [D] indique le 17 février 2025 qu’elle s’en rapporte aux conclusions du conseil de Me [P].
L’incident a été examiné à l’audience du 18 mars 2025 et mis en délibéré au 31 mars.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage et en licitation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article L 641-9 du code du commerce, dans sa version en vigueur lors du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [U], dispose :
I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
M. [U] soutient qu’en vertu de l’article L 641-9 IV du code du commerce tel qu’issu de l’ordonnance du 12 mars 2014, le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter. Ainsi, sa demande serait donc irrecevable et le tribunal serait incompétent pour connaître du litige.
En défense, Me [P] rappelle que l’ordonnance du 12 mars 2014 n’est applicable qu’aux liquidations ouvertes après le 1er juillet 2014 en application de l’article 116 de la dite ordonnance de sorte qu’il ne peut concerner M. [U] dont la procédure collective a été ouverte le 4 juin 2010. En conséquence, il doit être débouté de sa demande d’incident.
De jurisprudence actuelle, les dispositions du paragraphe IV de l’article L 641-9 du code du commerce selon lesquelles le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur (Cass, Comm, 23 novembre 2022, n°21-15.497). De ce fait, les dispositions du paragraphe IV de l’article L 641-9 ne sont pas applicables à la liquidation judiciaire de M. [U] dont la procédure collective a été ouverte le 4 juin 2010, d’autant que l’article L 641-9 dans son ancienne version rappelle bien que le dessaisissement du débiteur concerne tous ses biens, y compris ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, dès lors que la procédure de liquidation n’est pas clôturée, comme en l’espèce.
De ce fait, l’action engagée par Me [P] sans avoir exigé l’accord préalable du débiteur, est bien recevable.
Sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité de la demande en partage et de la licitation du bien de [Localité 10] (devenu [Localité 11] au dispositif des écritures)
L’article L 526-1 alinéa 1er du code du commerce dans sa version en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective de M. [U], précise :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
M. [U] invoque les dispositions du dit article dans sa version telle qu’issue de la loi du 6 août 2015 qui a mis en place l’insaisissabilité de la résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Il précise qu’il réside à [Localité 10], immeuble qui constitue sa résidence principale, qui ne peut donc faire l’objet d’un partage et d’une licitation par le mandataire liquidateur, tant en sa qualité de représentant du débiteur qu’en sa qualité de repésentant des créanciers. A ce titre, la demande du liquidateur en licitation de ce bien immobilier insaisissable serait irrecevable.
En défense, Me [P] rappelle que les nouvelles dispositions n’ont pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux liquidations postérieures au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi dont l’article 206 IV confirme que le « premier alinéa de l’article L 526-1 et L 526-3 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi. Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets. »
La demande présentée par M. [U] vise à considérer que le mandataire liquidateur ne peut exiger la vente aux enchères du bien immobilier indivis qui constitue sa résidence principale. Ce moyen renvoie au bien-fondé des prétentions du mandataire liquidateur et non à l’intérêt à agir de la SELARL [12] et donc à la recevabilité de son action. Seul le tribunal statuant au fond pourra examiner la question de l’insaisissabilité ou non du domicile occupé par M. [U] et vérifier l’application de la loi dans le temps.
Faute d’invoquer une fin de non recevoir, le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer et la demande de M. [U] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’incident
M. [S] [U] sera condamné aux dépens de l’incident et à régler une somme de 700 euros à la SELARL [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable la demande présentée par la SELARL [12] à l’encontre de M. [S] [U], aux fins de réaliser, sans l’accord du débiteur, les biens acquis au titre de la succession de sa mère ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [S] [U] aux fins de déclarer le mandataire irrecevable à exiger la licitation de l’immeuble situé à [Localité 10] qui constitue sa résidence principale ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [S] [U] à verser une somme de 700 euros (sept cents euros) à la SELARL [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait avis de conclure à Me Cunin à l’audience de mise en état du 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
La Greffière
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