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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 oct. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP CAUTION-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VANNES venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PLOERMEL, S.A. CNP CAUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/00837 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERV7
du 07 octobre 2025
MINUTE N° 25/49
AFFAIRE :
S.A. CNP CAUTION-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VANNES venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PLOERMEL
c/
[T] [O] épouse [D]
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. CNP CAUTION
4 Pro Coeur de Ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substitutée par Maîte Claire BOEDEC, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VANNES venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PLOERMEL
3 Allée du Général Le Troadec
CS 22510
56020 VANNES CEDEX
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Madame [T] [O] épouse [D]
5 allée des Affolettes
56380 BEIGNON
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000863 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu :
— d’un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne du 10 décembre 2013, signifié le 20 janvier 2014 et devenu définitif en l’absence de recours, ainsi que d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la Publicité Foncière de VANNES 2 le 4 avril 2018, sous la référence volume 5604P04 2018 V 478, la société CNP CAUTION a fait délivrer à Mme [T] [O] épouse [D], le 8 mars 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à BEIGNON, 5 allée des Affolettes, et cadastré section B 30, B 31 et B 247 pour une contenance totale de 1 ha 39 a et 47 ca.
Cet acte a été dénoncé au conjoint de la débitrice le même jour.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES le 15 avril 2024, volume 2024 S n° 9, soit dans le délai de 2 mois du commandement.
Par exploit délivré le 13 juin 2024, soit dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de publication du commandement de payer valant saisie, la société CNP CAUTION a fait assigner Mme [O] épouse [D] devant le Juge de l’Exécution de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée au Service des Impôts des Particuliers de Vannes, venant aux droits du SIP de Ploermel, créancier inscrit, le même jour.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 17 juin 2024, la banque y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 50.000 euros.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2025, lors de laquelle la juridiction a été informé de l’admission de Mme [O] au bénéfice du surendettement et de la nécessité de suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la Commission de Surendettement avait, par décision du 22 février 2024, déclaré irrecevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Mme [O].
Toutefois, celle-ci a contesté la décision de la commission et par jugement du 17 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a, au contraire considéré que la débitrice était éligible à cette procédure.
Par conséquent, en application de cette décision et des dispositions du Code de la Consommation susvisées, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière, pour une durée de 12 mois, éventuellement renouvelable.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Mme [T] [O] épouse [D] pour une durée de 12 mois ;
— RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures ;
— RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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