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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 23/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00808 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03628 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35EM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/03628
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[12] a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de M. [P] [G] une contrainte n°70446616, signifiée le 31 août 2023, d’un montant de 71.921 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période de régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, M. [P] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la présente juridiction a déclaré recevable le recours de M. [P] [G] et ordonné la réouverture des débats pour examen au fond du litige et justification par l’URSSAF de l’assiette et des modalités de calcul des cotisations sociales et majorations de retard réclamées.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 janvier 2025.
L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte n°70446616 signifiée le 31 août 2023 pour un montant ramené à 24.593€ ;
— condamner M. [P] [G] au paiement de cette somme, outre les dépens.
M. [P] [G], présent en personne et soutenant oralement ses conclusions, indique ne pas contester le principe et le montant actualisé de sa dette auprès de l’URSSAF.
Il demande toutefois au tribunal de :
— constater que l’URSSAF a retenu une base erronée de revenus pour le calcul des cotisations de l’année 2021 ;
— enjoindre l’URSSAF d’avoir à rétablir les délais de paiement pour l’année 2020 ;
— annuler toutes majorations au titre des cotisations des années 2020 à 2022 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les sommes de 10.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, 2.500 € pour son préjudice moral, et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [P] [G] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 16 juin 2014 au titre de sa profession libérale d’avocat.
Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
En l’espèce, suite à la transmission par l’administration fiscale ([7]) d’un montant de revenus de M. [P] [G] à hauteur de 151.420 € pour l’année 2021 (saisie du 24 mai 2022), et de 152.826 € pour l’année 2022 (saisie du 8 juin 2023) au titre de son activité de travailleur indépendant, la caisse a procédé au calcul des cotisations réclamées sur ces bases.
En l’absence de règlement des cotisations ainsi calculées, et conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement a notifié au cotisant une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation.
Suite à la délivrance de la contrainte, et durant la présente instance, M. [P] [G] a pu justifier du montant déclarés de ses revenus professionnels à hauteur de 75.710 € pour l’année 2021 et 64.284 € pour l’année 2022.
La caisse, tenant compte de ces déclarations justifiées par M. [P] [G], a régularisé le compte et le calcul des cotisations de l’intéressé postérieurement à la délivrance de la contrainte sur la base de ces revenus.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la connaissance tardive des revenus du cotisant.
L'[10] justifie du montant de sa créance actualisée, et le cotisant ne le conteste plus ni ne soutient que sa dette serait éteinte ou qu’il aurait procédé à des paiements non pris en compte par l’organisme.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 31 août 2023 pour un montant ramené à 24.593 € au titre de la période de régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des majorations de retard, l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants ne peuvent formuler une demande de remise totale ou partielle qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, et que cette requête doit être présentée à titre préalable à l’organisme de recouvrement.
S’agissant des délais de paiement, et conformément à l’article R.243-21 du même code, seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour accorder des échéanciers et sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations de retard.
Les demandes de M. [P] [G] à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts de M. [P] [G], il convient de rappeler qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l’URSSAF, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, depuis 2021 et la mise en place de la déclaration sociale et fiscale unique, il appartient à l’administration fiscale de transmettre à l’URSSAF les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l’organisme de recouvrement d’avoir tenu compte des déclarations de revenus transmises par la [7] par les canaux et la voie dématérialisée prévus à cet effet.
Malgré une erreur informatique manifeste intervenue dans les données transmises par l’administration fiscale, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée à l’encontre de l’URSSAF pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du cotisant.
L’exercice par l’URSSAF de la procédure de recouvrement des cotisations impayées n’est pas constitutif d’une faute, même si elle engendre de l’angoisse ou du stress chez le cotisant débiteur ou lui impose d’y consacrer du temps.
Les demandes du requérant à ce titre seront donc rejetées.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de M. [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement n°24/04119 du 26 novembre 2024 rendu par la présente juridiction ;
DEBOUTE M. [P] [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte n°70446616 signifiée le 31 août 2023 pour un montant ramené à 24.593 euros, et condamne M. [P] [G] à payer cette somme à l’URSSAF
PACA ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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